Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-19.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.462
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant 11, Les Roches rouges, 83110 Sanary-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provene (4e chambre, section B), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des faits, des prétentions respectives des parties et de leur moyens; qu'il suffit qu'elle résulte, même succintement, de la décision ;
que la cour d'appel, qui a statué sur les questions en litige, a énoncé les faits et a exposé les moyens invoqués en y répondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété établi en 1957 prévoyait la possibilité pour les trois copropriétaires de faire construire un garage qui resterait leur propriété, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions et n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que le droit de propriété pouvait s'établir par titre ou à défaut par la possession et des indices matériels faisant présumer l'existence du droit, qu'en l'espèce, des indices concordants permettaient de dire que le garage avait été construit par la mère de M. Y..., que ce dernier, en sa qualité d'unique héritier, en avait hérité, qu'il jouissait d'une possession continue depuis 1970 et que Mme X... ne rapportait pas la preuve de sa propriété sur le garage ou de la propriété d'un tiers comme elle le prétendait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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