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Cour d'appel, 26 novembre 2014. 12/03737

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03737

Date de décision :

26 novembre 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00613 26 Novembre 2014 --------------- RG No 12/ 03737 ------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de METZ 23 Novembre 2012 11/ 0609 AD ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt six Novembre deux mille quatorze APPELANTE : Madame Catherine X... ... 57130 ARS SUR MOSELLE Représentée par Me PETIT, avocat au barreau de METZ, substitué par avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Maître Jean Marc Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association SMEC OMNISPORTS ... 57000 METZ Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY CGEA AGS DE NANCY 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 23 novembre 2012 ; Vu la déclaration d'appel de Mme Catherine X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2012 ; Vu les conclusions de Mme X...datées du 22 août 2014 et déposées le 27 août 2014 ; Vu les conclusions de la société Y... Z... A..., en qualité de liquidateur de l'association STADE MESSIN ETUDIANTS CLUB, ci-après désignée SMEC, et du Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy ci-après désigné CGEA, datées du 10 octobre 2014 et déposées le 13 octobre 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'une convention dit " contrat d'avenir " conclue le 5 mai 2009 et par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 29 avril 2009, l'association SMEC a engagé Mme X...comme agent administratif et d'accueil pour 24 mois à compter du 25 mai 2009, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 26 heures. Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Metz à ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association STADE MESSIN ETUDIANTS CLUB. Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 23 novembre 2009 pour demander la fixation de sa créance contre l'association SMEC au titre d'un rappel de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts. Par ordonnance du 17 décembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz, devant lequel la société Y... Z... A... avait assigné Mme X...pour obtenir l'annulation du contrat de travail, a déclaré cette juridiction incompétente et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Metz. Le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, déclare nul le " contrat avenir " et fixe la créance de Mme X...aux sommes de 277, 86 ¿ brut pour le solde de salaire du mois de juillet 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 209, de 148, 56 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, déboute Mme X...de sa demande de dommages-intérêts et condamne l'association SMEC au paiement de la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de fixer sa créance aux sommes de 373, 25 ¿ au titre des congés payés, de 277, 86 ¿ au titre du solde de salaire pour le mois de juillet 2009 et de 24 476, 28 ¿ à titre de dommages-intérêts, subsidiairement de fixer sa créance à la somme de 24 500 ¿ pour le préjudice subi et dans tous les cas de condamner la société Y... Z... A... es qualités au paiement de la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société Y... Z... A... es qualités et le CGEA demandent à la cour de confirmer le jugement, de dire que le contrat de travail à durée déterminée est nul, subsidiairement de débouter Mme X...de sa demande de dommages-intérêts et plus subsidiairement de dire que la garantie du CGEA n'est due que dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail et sur justification de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur et de dire que les intérêt cessent de courir à compter de l'ouverture de la procédure collective affectant l'association. Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION sur la validité du contrat de travail L'article L 632-1 du code de commerce dispose que sont nuls lors qu'il sont intervenus depuis la date de cessation des paiements certains actes, dont les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. En l'espèce, le contrat de travail de Mme X...a été conclu durant la période suspecte puisque le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 23 juin 2009 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de l'association SMEC a fixé la date d'origine de l'état de cessation des paiements au 23 juin 2008. La rémunération fixée par le contrat de travail s'élevait à 981, 36 ¿ par mois. Les constatations relevées par les premiers juges dans le jugement entrepris ne font l'objet d'aucune contestation. Il en résulte que les difficultés financières de l'association SMEC apparues en octobre 2008 l'avaient contrainte à solliciter de sa banque un prêt de restructuration de 170 000 ¿, que l'établissement bancaire avait conditionné l'octroi du prêt à une aide des collectivités publiques, que le conseil général de la Moselle avait rejeté la demande de subvention et que la ville de Metz a pris la même décision officiellement le 5 juin 2009 mais avait informé l'association de sa position dans les semaines précédentes. Le jugement du tribunal de grande instance de Metz ouvrant la liquidation judiciaire évalue le passif de l'association à 169 000 ¿. Conformément à l'article L 1243-4 du code du travail, la conclusion d'un contrat à durée déterminée de deux ans obligeait l'association en cas de rupture anticipée du contrat et sauf cas de force majeure, faute grave ou inaptitude de la salariée, à verser à cette dernière une indemnisation au moins égale à la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'au terme du contrat. Un motif économique ne peut être tenu comme justifiant la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme. Ainsi, la précarité financière de l'association SMEC lors de la conclusion du contrat de travail litigieux, caractérisée par ses difficultés insurmontables de trésorerie, dessinait la perspective quasi certaine et hautement prévisible d'avoir à provoquer la rupture du contrat de travail à bref délai, étant rappelé que la requête en vue d'ouverture d'une procédure collective a été présentée le 12 juin 2009 soit moins de quinze jours après la conclusion du contrat, et d'être ainsi dans l'obligation de verser à sa cocontractante une somme de plus de 23 000 ¿ sans même recevoir la prestation attendue de Mme X..., la fin du contrat de travail dispensant la salariée de son obligation de travail. Il apparaît ainsi que les obligations de l'association SMEC lors de la conclusion du contrat de travail de Mme X...excédaient notablement celles de cette dernière. Par ailleurs, l'annulation du contrat ne peut avoir pour conséquence d'obliger la salariée à rembourser des salaires déjà perçus. Ainsi, les premiers juges ont justement déclaré nul le contrat de travail conclu le 29 avril 2009 entre l'association SMEC et Mme X...et débouté cette dernière de sa demande relative à l'indemnisation pour rupture anticipée du contrat. sur la demande en paiement de dommages-intérêts Mme X...indique à tort avoir travaillé pour le compte de l'association SMEC durant un an et demi alors que la rupture du contrat de travail a été notifiée à Mme X...par lettre du liquidateur de l'association datée du 6 juillet 2009. Mme X...a été payée pour la période du 25 au 31 mai 2009 et elle indique avoir reçu le salaire du mois de juin suivant. Le jugement entrepris fixe la créance de Mme X...pour les jours travaillés au mois de juillet 2009 et il ne faut l'objet d'aucune contestation de la part du CGEA. Au vu de ces éléments, il peut être constaté que Mme X...ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque au soutien de sa demande indemnitaire. sur la demande concernant le salaire du mois de juillet 2009 Il a été fait droit à la demande à ce titre de Mme X...par une disposition du jugement entrepris non discutée par le CGEA et qui sera donc confirmée. sur la demande relative aux congés payés Les premiers juges ont fixé à 148, 56 ¿ la créance de Mme X...au titre des congés payés en prenant en compte la totalité des salaires dus pendant la période d'exécution du contrat de travail. Mme X...demande la fixation d'une somme supérieure sans apporter aucune précision sur la détermination du montant considéré. Il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris. sur les autres dispositions du jugement Elles seront confirmées dès lors que le CGEA ne les discute pas et au contraire sollicite la confirmation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ajoutant : Déboute Mme Catherine X...de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme Catherine X...aux dépens d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,

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