Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-44.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-44.450
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle d'Entreprise de spectacles, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit de Mme Marinette X..., demeurant précédemment ..., et actuellement résidence Marina Soleil bleu, bâtiment 1, appartement 1021, 66420 Le Barcarès,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 10 février 1982, en qualité d'ouvreuse, par la société Nouvelle d'Entreprise de spectacles, a été victime, le 29 juillet 1986, d'un accident du travail ; que, le 28 juin 1989, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'ouvreuse, mais apte à un emploi de jour sans station debout pénible ;
que l'employeur a constaté la résiliation du contrat de travail aux torts de la salariée, par lettre du 20 juillet 1989, sans lui verser aucune indemnité ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un complément de salaire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1999), rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt n° 514 D du 31 janvier 1995, de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation, par son arrêt du 31 janvier 1995, n'avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qu'en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de complément de salaire et qu'en conséquence, la cour d'appel de renvoi ne pouvait accorder à la salariée une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts ;
Mais attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que dans le dispositif de l'arrêt du 31 janvier 1995, il a été indiqué "Casse et annule mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de complément de salaire...", alors qu'il fallait lire "Casse et annule sauf en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de complément de salaire" et que la cassation portait sur le rejet des demandes de la salariée en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle d'Entreprise de spectacles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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