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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 octobre 2024. 2309244

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2309244

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pierre, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé " sans suite " sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, M. B, représenté par Me Pierre, doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. Dans ses dernières écritures, M. B, doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de M. B à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conditions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 octobre 2024. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309244

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