Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/09502
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/09502
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MARS 2026
N° 2026 /163
Rôle N° RG 25/09502 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCOB
[E] [B]
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain BADUEL
Me Frédéric POURRIERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 15 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12-25-250.
APPELANT
Monsieur [E] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-7833 du 12/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 26 février 1973 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine
domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alain BADUEL, SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC 13 HABITAT,
immatriculé sous le n° 782.855.696
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Frédéric POURRIERE, SELARL MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2009, l'office 13 Habitat a donné à bail à M. [E] [B] un local d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer initial mensuel de 357,70 euros.
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2014, l'office 13 Habitat a donné à bail à M. [B] un garage moyennant un loyer mensuel de 36,59 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, l'office 13 Habitat a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer la somme de 193,09 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, l'office 13 Habitat a, par exploit de commissaire de justice du 27 février 2025, fait assigner M. [B] devant le président du tribunal de proximité de Martigues, statuant en référé, aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 juillet 2025, ce magistrat a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail, étaient réunies à la date du 5 septembre 2024 ;
- ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
- dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [B] à verser à l'office 13 Habitat, à titre provisionnel, la somme de 3 051,52 euros au titre des loyers et charges locatives et indemnités d'occupation impayés au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal ;
- condamné M. [B] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, à compter du 5 septembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [B] à verser à l'office 13 Habitat une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er août 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- déclarer le président du tribunal des contentieux et de la protection incompétent pour statuer sur les demandes de l'office 13 Habitat au profit de la compétence du juge des contentieux et de la protection de Martigues statuant au fond ;
Subsidiairement, rejeter l'intégralité des demandes de l'office 13 Habitat,
- ordonner la suspension du droit de l'office 13 Habitat à percevoir les loyers à compter du commandement, soit le 4 juillet 2024, jusqu'à la réception des travaux de remédiation aux désordres et subsidiairement sur le montant, réduire la part du loyer de moitié à compter du 4 juillet 2024, à tout le moins pendant la durée des travaux ;
- subsidiairement, sur la suspension du paiement, lui accorder un délai de trois ans pour solder sa dette et ordonner la suspension de la clause résolutoire durant le moratoire fixé ;
- ordonner à l'office 13 Habitat de remédier aux désordres constatés : la présence de nuisibles, les causes et les effets des fuites d'eau, la réfection des sols dans l'entrée et la salle de bain du logement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir, l'astreinte prévue pour trois mois ;
- ordonner à l'office 13 Habitat de faire intervenir une entreprise de destruction des nuisibles sous la même astreinte, dans le même délai, pour la même durée ;
- ordonner son relogement par l'office 13 Habitat dans un logement équivalent dans l'attente de la réception des travaux ordonnés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir, l'astreinte prévue pour trois mois,
- condamner l'office 13 Habitat à lui payer :
- 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ;
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner l'office 13 Habitat aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût du commandement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, l'office 13 Habitat demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes formées par M. [B], comme irrecevables pour la première fois en appel ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 382,32 euros, arrêtée au 4 décembre 2025 ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 janvier 2026.
Par soit-transmis envoyé le 16 février 2026, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'étendue de la saisine de la cour au regard de l'appel incident formé par l'office 13 Habitat, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1 et 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, dès lors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, il ne formule qu'une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions mais actualise la dette locative sans solliciter l'infirmation de l'ordonnance de ce chef.
Elle leur a imparti un délai expirant le lundi 23 février 2026 à midi pour lui faire parvenir les documents sollicités et transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par message RPVA du 18 février 2026, le conseil de l'office 13 Habitat a indiqué que seule la confirmation de l'ordonnance (entreprise) était sollicitée, outre la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi que des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est
différent.
Il résulte de l'article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, l'article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, afin de s'opposer aux demandes de M. [B], l'office 13 Habitat fait valoir qu'il n'a pas comparu devant le premier juge de sorte qu'aucune de ses demandes ne peut être accueillie, comme étant nouvelles en appel.
Or, il convient de relever que les demandes formées par M. [B] sont l'accessoire des prétentions initiales formées par l'Offiche 13 Habitat devant le premier juge.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'office 13 Habitat.
Sur la constatation de la résiliation du bail et ses conséquences
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer
et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat
de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer, visant la clause résolutoire, constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'Habitation.
L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien
et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre
les infiltrations d'eau dans l'Habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs
de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)».
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (...) de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son Habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'Habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
Il est constant que, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil pour suspendre le paiement des loyers, sauf à établir que l'inexécution, qui est dénoncée, est suffisamment grave, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas ne pas avoir réglé, dans les deux mois impartis, la somme sollicitée aux termes du commandement de payer, délivré le 4 juillet 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il se prévaut de l'existence d'une contestation sérieuse portant son obligation de régler les échéances réclamées dans le commandement de payer en raison de manquements du bailleur à son obligation de délivrance tenant à l'indécence et l'insalubrité du logement dans lequel il vit. Ce faisant, il fait état d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 précité du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne.
Il explique que l'appartement qu'il occupe et les parties communes sont dans un état très dégradé et dangereux. S'agissant des parties communes il affirme qu'il y a des cafards dans le pallier, des fils électriques non protégés à même le sol à l'extérieur, des dalles non jointes, une arrivée générale de gaz non protégée, un accès aux garages non protégé, la porte tenue par une planche, le lieu est encombré de déchets. En ce qui concerne son appartement, il déclare que la situation et les risques sont identiques.
À l'appui de ses prétentions, il produit :
deux courriers que les locataires de l'immeuble ont adressés au bailleur les 1er juillet 2021 et 10 juin 2024 se plaignant des cafards, punaises de lit et l'absence d'entretien régulier des parties communes ;
plusieurs clichés photographiques, non datés ;
des pièces médicales le concernant.
Si M. [B] a produit plusieurs photos montrant, d'une part, des traces d'humidité sur le plafond, et d'autre part, des dalles cassées ou le sol sale et les poubelles pleines d'ordures, ces images, non datées, ne permettent pas d'avoir la certitude qu'elles ont été prises à l'intérieur du logement qu'il occupe, de sorte qu'elles ne sont pas de nature, elles-seules, à démontrer, avec l'évidence requise en référé, que le logement est inhabitable.
Il convient d'ajouter que le certificat médical dont se prévaut M. [B] ne permet pas non plus d'établir l'insalubrité du logement. Il est en réalité de nature à établir qu'il souffre d'une altération de sa santé, dont il n'y a pas lieu de discuter ici la réalité.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise à la date du 5 septembre 2024.
M. [B] sollicite, à titre principal, la suspension du droit d'office 13 Habitat à percevoir les loyers et à titre subsidiaire, la réduction du loyer de moitié à compter du 4 juillet 2024. Par ailleurs, il demande la condamnation du bailleur à remédier aux désordres, faire intervenir une entreprise de destruction des nuisibles et d'ordonner son relogement, et ce, sous astreinte, dans l'attente des travaux. Enfin, il demande la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Or, il convient de relever que le locataire fondait toutes ces demandes sur l'indécence et l'insalubrité du logement dont la preuve n'est pas rapportée.
Par conséquent, ajoutant à l'ordonnance entreprise, qui n'avait pas été saisie de ces demandes, M. [B] sera débouté de ces chefs.
Sur le montant de la provision au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, M. [B] ne conteste pas la dette locative réclamée et avance que le logement qu'il occupe est insalubre.
Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir, avec l'évidence requise en référé, d'une exception d'inexécution de son obligation de régler ses loyers et charges qu'il a cessé de payer depuis le mois de janvier 2024, suivant le décompte produit par le bailleur, en raison d'un manquement de l'intimé à son obligation de délivrer un logement répondant aux critères de décence.
En réalité, il ne discute pas le caractère non sérieusement contestable des sommes auxquelles il a été condamné, à titre provisionnel, par le premier juge et sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il s'ensuit qu'il ne soulève aucune contestation sérieuse de nature à remettre en cause son obligation de régler les sommes réclamées.
Or, alors même que l'office 13 Habitat demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, il réactualise sa créance locative sans demander au préalable son infirmation quant au montant des provisions qui ont été allouées par le premier juge à valoir sur l'arriéré locatif.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [B] à payer à l'office 13 Habitat la somme provisionnelle de 3 051,52 euros correspondant aux loyers et charges, suivant décompte arrêté au 30 avril 2025.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [B] à payer à l'office 13 Habitat, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué, majoré des charges, à compter du 5 septembre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suppose :
- que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
- que ce dernier soit de bonne foi et qu'il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
- qu'il existe des perspectives d'évolution financière positive.
En l'espèce, M. [B] sollicite l'octroi des délais de paiement de la dette locative sur 36 mois faisant valoir qu'il est de bonne foi, qu'il a toujours réglé ses loyers et que la suspension du paiement des loyers était justifiée par la non délivrance d'un logement décent.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, l'office 13 Habitat demande le rejet de toutes ses demandes.
Si M. [B] affirme avoir toujours réglé ses loyers, il ressort du décompte produit par l'office 13 Habitat, arrêté au 4 décembre 2025, dont les termes ne sont pas utilement contestés, que la dette locative ne cesse d'augmenter et qu'il ne paie pas les loyers courants ni apure sa dette.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [B] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière.
Il s'ensuit qu'aucune perspective concrète de remboursement de la dette réclamée n'est démontrée.
Par conséquent, la cour, ajoutant à l'ordonnance déférée, déboute M. [B] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et la confirme en ce qu'elle a ordonné son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [B] aux dépens de première instance mais de l'infirmer en ce qu'elle l'a condamné à payer à l'office 13 Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné M. [B] à payer à l'office 13 Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour frais exposés non compris dans les dépens pour la procédure de première instance ;
La confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'office 13 Habitat ;
Déboute M. [B] de sa demande tendant à ordonner la suspension du droit d'office 13 Habitat à percevoir les loyers ;
Déboute M. [B] de sa demande tendant à ordonner la réduction du loyer de moitié à compter du 4 juillet 2024 ;
Déboute M. [B] de sa demande tendant à condamner l'office 13 Habitat à remédier aux désordres et faire intervenir une entreprise de destruction des nuisibles ;
Déboute M. [B] de sa demande tendant à condamner l'office 13 Habitat à procéder à son relogement dans l'attente des travaux ;
Déboute M. [B] de sa demande à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [B] de sa demande à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ;
Déboute M. [B] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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