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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/00559

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00559

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00559 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWZ4 PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00462 N° RG 24/00559 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWZ4 Copie : - aux parties (CCC) en LRAR Le : Pour le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] JUGEMENT du 02 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - [T] [H], Assesseur employeur - [V] [F], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 4] comparant DÉFENDERESSE : [7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [P] [W], munie d’un pouvoir permanent N° RG 24/00559 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWZ4 EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 07 novembre 2017, Monsieur [K] [C] était victime d’un accident du travail (plaie profonde du cinquième doigt droit chez un droitier avec section partielle de l’extenseur du doigt en essuyant un verre qui se brisait). Le 01 décembre 2022, l’état de santé de l’assuré était considéré comme consolidé par le médecin conseil. Le 27 septembre 2023, la [6] notifiait à Monsieur [K] [C] un taux d’incapacité permanente de 03 %. Le 06 novembre 2023, Monsieur [K] [C] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 30 janvier 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré. Le 08 avril 2024, Monsieur [K] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente. Le 28 janvier 2025, le Docteur [N] concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente opportun serait de 05 % à l’aune du barème 1.2.2. Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [K] [C]. Sur le fond Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ; Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux d’incapacité permanente compris entre 04 % et 08 % pour le blocage de l’auriculaire dominant (1.2.2) ; Attendu que face à l’accord de la [6] exprimé à l’audience d’octroyer un taux d’incapacité permanente de 05 % au requérant et face aux conclusions de la consultation clinique qui propose d’octroyer ce taux de 05 %, la juridiction de céans ne voit aucune raison de ne pas faire droit à la demande du requérant à bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 05 % ; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [K] [C] en lui octroyant un taux de 05 % d’incapacité permanente. Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [C] ; OCTROIE à Monsieur [K] [C] un taux d’incapacité permanente de 05 % par rapport à son accident du travail en date du 07 novembre 2017 ; INVITE la [6] à liquider au plus vite le capital découlant de l’octroi de ce nouveau taux d’incapacité permanente ; CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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