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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-11.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.619

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances DROUOT ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), .... 318 09 et la direction à Marly-le-Roi (Yvelines), 1, place Victorien Sardou, 2°/ la SAMA, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations fixes, dont le siège social est à Paris (17e), ... et la direction et service à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son directeur domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit : 1°/ de la société FLECHE NICOISE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., prise en la personne de ses représentants légaux notamment de son gérant en exercice, M. Jean X..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de la compagnie LA CONCORDE société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3°/ de la compagnie LE GAN INCENDIES ACCIDENTS, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ..., 4°/ de la REUNION EUROPEENNE, société anonyme dont le siège social est à Paris (2e), ..., 5°/ de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 6°/ de l'INDEPENDANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 7°/ de la COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES AERIENNES ET TERRESTRE (CAMAT), société anonyme, dont lesiège est à Paris (2e), ..., 8°/ de la RIUNIONE ADRIATICA, société anonyme, dont l'agence en France est sis à Paris (9e), ..., 9°/ de la compagnie L'ALLIANZ, société anonyme, dont l'agence en France est sis à Paris (16e), ... Armée, 10°/ de la compagnie l'AICA, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 11°/ de la société anonyme la GENERAL ACCIDENT, dont l'agence en France est à Paris (2e), ..., Lesdites compagnies sus mentionnées agissant toutes tant à titre individuel que par leur agent général à Paris la société intercontinentale d'assurances pour le commerce et l'industrie et SIACI, société anonyme dont le siège est ... agissant en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, 12°/ de la compagnie d'assurances "L'ALSACIENNE", société anonyme, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Y..., C..., D..., A..., Z... B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Drouot Assurances et de la SAMA, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie La Concorde, la compagnie Le Gan Incendies Accidents, la société anonyme Réunion Européenne, la Mutuelle Générale Française Accidents, la société anonyme l'Indépendance, la société anonyme la Compagnie d'Assurances Maritimes Aériennes et Terrestre (CAMAT), la société anonyme la Riunione Adriatica, la compagnie l'Allianz, la compagnie l'AICA, et de la société anonyme la Général Accident, de Me Ravanel, avocat de la compagnie d'assurances "l'Alsacienne", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1987), un camion de la société Flèche Niçoise a été volé sur un parking routier, au cours d'un transport de marchandises, pendant que le chauffeur prenait son repas et a été retrouvé plus tard vidé de son contenu ; que la Compagnie La Concorde et neuf autres compagnies d'assurance, subrogées dans les droits du destinataire de la marchandise disparue, ont assigné en réparation du dommage la société Flèche Niçoise, qui a appelé son assureur la société SAMA en garantie ; Attendu que la société SAMA reproche à l'arrêt d'avoir accueilli le recours exercé contre elle, dans les limites de sa garantie contractuelle, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans la mesure où il ne se prononce pas directement, malgré les conclusions de la SAMA, sur le point de savoir si oui ou non les contrats en cause constituaient des faux ne pouvant en aucun cas engager la responsabilité de la SAMA, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 199, 306 et suivants du nouveau Code de procédure Civile, alors que, d'autre part, si l'arrêt admet implicitement que les contrats invoqués constituaient des faux, sans qu'il y ait lieu d'avoir recours à la procédure de faux incident civil, il ne pouvait, que ce soit sur la théorie de l'apparence ou sur tout autre fondement, lui faire produire effet à l'égard de la SAMA sans violer les articles 1134 et suivants du Code civil, 299, 306 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors que, enfin, dans la mesure où, excluant le recours à la notion de mandat apparent, il ne spécifie à aucun moment sur quel fondement il condamne la SAMA à garantie, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1786 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la SAMA avait été tenue, par son agent général, dans l'ignorance des polices que celui-ci avait délivrées à la société Flèche Niçoise, l'arrêt a relevé que ces documents avaient été établis par l'agent général dans les limites de son mandat ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, et qui a souligné à juste titre qu'il n'y avait pas lieu de se reférer à la notion de mandat apparent, a exactement retenu que la SAMA était tenue d'exécuter les engagements résultant de ces contrats et a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SAMA reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le pourvoi l'arrêt viole l'article 1134 du Code civil et la clause syndicale exigeant l'installation d'un antivol agrée par l'assureur et l'enclanchement de l'antivol ce à quoi ne peut être assimilé un contacteur, ce pourquoi le procès verbal dréssé lorsque le véhicule vide a été retrouvé spécifiait : "non équipé d'un antivol" ; Mais attendu que par appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel, relevant que le tracteur était équipé d'un contacteur à clef à trois positions, que les voleurs avaient dû fracturer pour mettre le moteur en marche, a constaté qu'il s'agissait d'un dispositif antivol, dont la SAMA n'invoquait pas le défaut d'agrément, puis a estimé que les conditions prévues à la clause syndicale étaient réunies, justifiant ainsi sa décision ; que le moyen est donc sans fondement ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SAMA reproche enfin à l'arrêt la décision précitée, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ses conclusions faisant valoir, à titre subsidiaire, que la Flèche Niçoise avait souscrit plusieurs contrats identiques auprès de plusieurs compagnies ; qu'elle n'avait pas avisé les assureurs de l'existence des autres contrats comme lui en fait l'obligation l'article L 124-4 alinéa 1 et 2 du Code des assurances ; qu'il y a là manifestement une fraude qui doit entraîner la nullité des contrats souscrits et ce en application de l'article L 121-3 du Code des assurances ; Mais attendu qu'en ce qu'elle a retenu, par motifs adoptés, que la société l'Alsacienne n'avait pas assuré le risque invoqué et, par motifs propres, que le contrat souscrit auprès du groupe Drouot était résilié depuis le 21 octobre 1983, la cour d'appel, faisant ainsi apparaître l'absence de simultanéité des assurances au moment de la réalisation du risque, survenu le 27 novembre 1983, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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