Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-11.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.953
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), au profit de M. Alphonse Y... Y Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de M. Y... Y Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1er du décret du 26 août 1975, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les locaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans la catégorie A de la 2e catégorie prévue par l'article 2 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 modifié, situés dans les communes entrant dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, en vertu de son article 1er ou des textes pris pour son application, ne seront plus soumis à l'ensemble des dispositions de cette loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y... y Z..., propriétaire d'un appartement dont le loyer était calculé en fonction de la surface corrigée et d'un classement en catégorie II A, II B, a donné congé aux époux X..., locataires, le 29 mars 1988 pour le 1er juillet suivant, puis les a assignés pour faire constater la validité de ce congé et déclarer les locataires déchus de tout droit au maintien dans les lieux ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que, par le congé, M. Y... y Z... a exprimé sa volonté de mettre fin au bail et qu'il est fondé à contester aux époux X... le bénéfice du maintien dans les lieux puisqu'ils disposent, dans un autre arrondissement de Paris, d'un appartement correspondant à leurs besoins ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que le congé avait été donné au visa des dispositions du décret du 26 août 1975 et, d'autre part, que lors de la délivrance du congé le local était classé en catégorie II A, II B et que la sortie de la loi du 1er septembre 1948 en application du décret précité ne pouvait prendre effet que par la décision classant le local en sous-catégorie A, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que le congé signifié le 29 mars 1988 avait mis fin au bail et que les époux X... étaient déchus du bénéfice du maintien dans les lieux, l'arrêt rendu le 20 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... Y Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... Y Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept signé par M. Beauvois, président et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assité au prononcé de l'arrêt.
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