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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428796

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428796

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Coussy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et d'y faire droit ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un risque d'éloignement, qu'elle est maintenue dans une situation de précarité administrative et matérielle et qu'elle est exposée à la suspension de son activité professionnelle. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2428794 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité le 6 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en toutes ses dispositions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire et de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par Mme B de la requête au fond n° 2428794 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire. 4. D'autre part, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen en application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette information, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et d'une procédure de référé suspension. 5. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire et de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur l'urgence relative à la demande de suspension de la décision de refus de titre : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Mme B soutient qu'elle est maintenue dans une situation de précarité administrative et matérielle et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement et à la suspension de son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu notifier un refus de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet de police en date du 24 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 25 mai 2022. La requérante s'est depuis lors maintenue sur le territoire français en situation irrégulière et s'est dès lors placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. La requérante n'est pas exposée à un éloignement dès lors que le recours au fond n° 2428794 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire. Enfin, la requérante n'établit pas que son employeur aurait suspendu ou aurait l'intention de suspendre son contrat de travail. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Coussy. Fait à Paris, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, T. LAHARY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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