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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-17.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.974

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Antoine, Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel d'Amiens (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Marie-France X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Bernard X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la valeur et la portée des attestations versées aux débats, l'existence, compte tenu des ressources de M. X... et des besoins de Mme Y..., tels que résultant des éléments justificatifs, d'une disparité et le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz