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Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-82.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.738

Date de décision :

5 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MIKRUT Anté, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 mars 1996, qui, pour détournement d'objet gagé, l'a condamné à 6 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 381, 400 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'Anté Mikrut a été poursuivi pour avoir détourné en 1991, au préjudice d'un organisme de crédit, le véhicule qu'il avait donné en gage à ce dernier, en garantie de l'emprunt contracté pour en faire l'acquisition ; Attendu que, pour répondre aux conclusions du prévenu qui arguait de sa bonne foi, la cour d'appel observe que l'intéressé, après avoir interrompu sans justification le remboursement de son emprunt, n'a pas restitué le véhicule à l'organisme de crédit, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées à cet effet et qu'il a ensuite disparu sans laisser d'adresse; que les juges relèvent encore, qu'ultérieurement il s'est systématiquement abstenu de comparaître devant le tribunal correctionnel, contraignant cette juridiction à statuer par défaut, puis par itératif défaut, et qu'il comparaît pour la première fois en cause d'appel, sur son opposition à un premier arrêt de défaut ; Que la cour d'appel ajoute que, malgré les délais qu'elle lui avait accordés pour régulariser sa situation, l'intéressé n'a toujours pas restitué le véhicule à la victime, dont l'adresse lui avait pourtant été expressément communiquée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de X... de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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