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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07379 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PICN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021000014
APPELANTE :
S.A.S. CAPISCOL DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Mazarine D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.A.S. BCA EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à personne habilitée le 22 avril 2022
S.A.S. CCV COTE VESTIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS
(ordonnance de désistement partiel du 22 avril 2022)
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 11] (Allemagne) et en son établissement situé
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance de désistement partiel du 27 janvier 2022)
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseiller désigné par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, la SAS CCV Brasserie Côté Vestiaire (la société Côté Vestiaire) a souscrit un contrat de location pour une durée de 37 mois moyennant un loyer mensuel de 642,02 euros TTC auprès de la SARL Volkswagen Bank pour un véhicule Volkswagen de type Tiguan 2.0 16 V TDI, fourni par la SAS Capiscol Distribution, distributeur et réparateur agréé.
Le véhicule a été sinistré lors d'inondations ayant touché le Biterrois en octobre 2019.
La SAS Generali Iard, assureur du véhicule, a diligenté une expertise, confiée à la SAS BCA Expertise, qui a établi un rapport le 3 avril 2020, concluant que le véhicule était économiquement et techniquement réparable.
La société Capiscol Distribution, à laquelle le véhicule avait été confié, a procédé aux réparations et la société Côté Vestiaire en a repris possession le 17 juin 2020.
Considérant que le véhicule est dangereux, la société Côté Vestiaire l'a confié le 6 août 2020 au garage APG à [Localité 13] et a sollicité auprès de la société l'Equité, son assureur protection juridique, une expertise, qui a donné lieu à un rapport, établi par le Cabinet d'expertise automobile biterois, le 2 octobre 2020.
Saisi par actes d'huissier en date des 21 et 22 décembre 2020 délivrés par la société CCV Brasserie Côté Vestiaire à l'encontre de la société Capiscol Distribution et la société Volkswagen Bank Gmbh et des 11 et 12 février 2021 délivrés par la société Capiscol Distribution afin d'être relevée et garantie par la société BCA Expertise et la société Generali Iard, le tribunal de commerce de Béziers, après avoir prononcé une jonction, a, par jugement en date du 28 juin 2021 :
« - Constaté l'absence aux débats de la société Generali Iard, dit que la présente décision est réputée contradictoire, (')
- Débouté la société Capiscol Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Volkswagen Bank,
- Débouté la société CCV Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Volkswagen Bank,
- Débouté la société Capiscol Distribution de ses demandes envers la société BCA Expertise.
- Débouté la société Capiscol Distribution de ses demandes envers la société Generali Iard,
- Débouté la société Volkswagen Bank de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné une mesure d'expertise,
- Désigné à cet effet Monsieur [W] [J], [Adresse 2] en qualité d'expert Commissaire et lui donner pour mission de :
- D'entendre les parties,
- De répondre à leurs dires et injonctions,
- D'examiner tous documents à charge d'en indiquer la provenance,
- D'entendre tous sachant à charge de reproduire in extenso les déclarations le tout aux fins d'examiner le véhicule, de dire si le véhicule est affecté de pannes, de dire si les désordres existaient lors de la vente et de dire si les désordres sont liés aux dernières interventions réalisées par la société Capiscol Distribution,
- Evaluer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, - Evaluer le préjudice subi par la société CCV du fait de l'immobilisation du véhicule afin de le rendre propre à son usage,
- Dit que l'Expert sus désigné pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur, homme de l'art en la matière,
- Dit que l'expert dressera un rapport de ses investigations qu'il déposera au greffe de notre Tribunal dans les trois mois de sa saisine,
- Dit qu'en cas d'empêchement légitime de l'expert, celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance de Monsieur Le Président, mis au pied de requête présentée par la partie la plus diligente,
- Dit que la société CCV Brasserie Côté Vestiaire devra faire l'avance des frais d'expertise et à cet effet, déposera au Greffe de notre Tribunat une somme de 4 000 euros et ce dans les 15 jours de la date à laquelle signification lui sera faite de la présente décision,
- Dit qu'à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque,
- Désigné Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Béziers pour surveiller les opérations d'expertise,
- Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra à [Adresse 7], au [Adresse 7], [Localité 4] le Lundi 11 octobre 2021 à 14h30 pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées par le présent jugement,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,
- Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné solidairement la société Capiscol Distribution et la société CCV Brasserie Côté Vestiaire à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 1500 euros,
- Réservé les dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour le surplus jusqu'en fin de cause.
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. »
Le 23 décembre 2021, la société Capiscol Distribution a régulièrement relevé appel partiel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la société BCA Expertise et de la société Generali Iard et l'a déboutée de ses demandes envers la société BCA Expertise et envers la société Generali Iard et l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société Côté Vestiaire et à la société Volkswagen Bank sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d'expertise judiciaire a été terminé le 3 mars 2022.
La société Capiscol Distribution demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 9 mai 2022, de :
« - vu l'article 331 du code de procédure civile; vu l'article L 327-5 du Code de la route ; vu l'annexe 2 de l'arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relative aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes,
- Déclarer recevable son appel,
- Infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence :
- Déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société BCA Expertise et de la société Generali Iard dans la procédure diligentée par la société CCV Côté Vestiaire,
- Condamner in solidum la société BCA Expertise et la société Generali Iard à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, principal, intérêts et frais,
- Débouter la société BCA Expertise de toutes ses demandes ('),
-Condamner in solidum la société BCA Expertise et la société Generali Iard à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- elle a réparé le véhicule conformément aux indications de la société BCA Expertise, celle-ci a commis une faute en déclarant que le véhicule endommagé était économiquement et techniquement réparable, or selon le référentiel des critères de dangerosité, le véhicule était irréparable ayant était immergé au-dessus des assises de sièges,
- la société BCA Expertise a été mandatée par la société Generali Iard, leur mise en cause était justifiée,
- elle n'était pas partie à l'expertise du 15 septembre 2020, qui retient des dommages imputables uniquement à des travaux à reprendre et/ou à faire,
- le procès-verbal de constatations du 21 novembre 2019 ne fait pas état de la hauteur d'eau atteinte dans le véhicule, elle a elle-même contacté la société BCA, puisque le chiffrage a été revu,
- il appartenait au seul expert de déterminer le caractère réparable ou pas du véhicule, le réparateur ne procédant qu'aux réparations sur instructions de l'expert automobile, ce qu'elle a fait,
- l'expertise judiciaire exprime des réserves sur la pertinence de la décision d'effectuer une remise en état du véhicule,
- l'expertise du 15 septembre 2020 doit être corroborée par un autre élément.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 avril 2022, la société BCA Expertise demande à la cour de :
« - débouter la société Capiscol Distribution de son appel régularisé contre elle,
- Vu l'article 1240 du Code civil, juger qu'aucune faute n'est établie contre elle dans la réalisation de la mission d'expertise qui lui a été confiée,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- Condamner la société Capiscol Distribution à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- l'action ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- les modalités de remise en état ont été retenues contradictoirement, la société Capiscol Distribution a entrepris les travaux sur le véhicule sans émettre aucune réserve.,
- la société Capiscol ne démontre pas que les modalités de réparation ne lui auraient pas permis de réaliser une remise en état conforme,
- l'expertise du 15 septembre 2020 montre que les désordres suite à la remise en état découlent d'une mauvaise exécution des travaux par le réparateur,
- si des travaux complémentaires étaient nécessaires, il appartenait au réparateur de les signaler à l'expert pour un chiffrage complémentaire,
- le véhicule pouvait être réparé, aucune immersion au-dessus des sièges n'étant rapportée (cf photographies), l'expert judiciaire ne le retenant pas, et le référentiel invoqué ne pouvant « supplanter » la circulaire du 28 mai 2009 qui considère irréparables les véhicules immergés au-dessus du tableau de bord,
- les réparations ont été évaluées à 19 019,06 euros et le véhicule avait une valeur de 31 200 euros,
- l'allusion du rapport d'expertise judiciaire à son égard relative à la « pertinence de la réparation » ne peut fonder une condamnation, cette expertise n'étant pas contradictoire.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la société Capiscol Distribution à l'encontre de la société Volkswagen Bank Gmbh.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la société Capiscol Distribution à l'encontre de la société CCV Brasserie Côté Vestiaire et lui a alloué la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Assignée par acte d'huissier en date du 22 avril 2022, délivré à personne habilitée, la société Generali Iard n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- Au préalable, l'assignation en intervention forcée en date des 11 et 12 février 2021 ayant été jointe par jugement du 28 juin 2021 à l'assignation introductive d'instance en date du 22 décembre 2020, délivrée par la société Côté Vestiaire et à celle délivrée par cette même société le 21 décembre 2021, et le dispositif du jugement critiqué ne comportant aucune disposition rejetant cette demande d'intervention forcée, la demande de la société Capiscol Distribution tendant à la réformation du jugement en ce qu'il aurait rejeté cette demande d'intervention forcée est sans objet.
2- L'expert automobile détermine et chiffre la remise en état des véhicules endommagés tandis que le réparateur automobile effectue lesdites réparations.
Le garagiste réparateur est soumis à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules confiés ; il lui appartient de rapporter l'existence d'une cause étrangère ou qu'il n'a pas commis de faute.
Le rapport d'expertise du Cabinet d'expertise automobile biterois, en date du 2 octobre 2020, est contradictoire, la société Capiscol Distribution et la société BCA Expertise ayant été convoquées aux opérations d'expertise ayant eu lieu le 15 septembre 2020 ; il expose que le véhicule a été imbibé d'eau et, notamment, que le moteur du lève-vitre a subi une corrosion, qu'il existe de l'eau dans le coffre au niveau du plancher, que le boîtier du filtre à air est moisi et que les assises de sièges avant ainsi que les moteurs sous les sièges sont corrodés.
Cette expertise amiable précise que la présence de l'eau dans le véhicule s'explique soit parce que «les pièces facturées n'ont pas été remplacées, soit [parce que] des cavités du plancher n'ont pas été correctement nettoyées lors de la réparation ». Elle impute les désordres signalés par la société Côté Vestiaire à cette présence d'eau et retient que la remise en état consiste en une reprise intégrale des travaux, concluant à la responsabilité du concessionnaire réparateur Capiscol Distribution, le véhicule étant impropre à son usage compte tenu de la mauvaise réparation effectuée.
Le rapport d'expertise judiciaire, en date du 3 mars 2022, même s'il n'est pas contradictoire (la société BCA Expertises n'ayant pas été convoquée), est soumis à la libre discussion des parties ; il avait, principalement, pour objet de chiffrer le montant du préjudice subi par la société Côté Vestiaire et retient, pareillement au rapport d'expertise amiable, que « les désordres constatés sont consécutifs à une réparation insuffisante ou mal réalisée par la société Capiscol Distribution. »
La définition des véhicules « techniquement irréparables » résulte de l'annexe 1 d'un arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes ; les critères d'irréparabilité technique (qui ne s'appliquent pas aux véhicules de collection visés à l'article R. 311-1 du code de la route) sont, ainsi, les suivants :
'Sont considérés comme techniquement irréparables les véhicules qui remplissent un des six critères décrits ci-dessous :
1. Véhicules complètement brûlés ; c'est-à-dire les véhicules dont le compartiment moteur et l'habitacle sont détruits.
2. Véhicules immergés au-dessus du tableau de bord.
3. Véhicules dont un élément de sécurité n'est ni réparable ni remplaçable :
' tous les éléments de liaison au sol (pneumatiques, roues), de suspension, de direction, de freinage et leurs organes de commande ;
' les fixations et articulations des sièges ;
' les coussins gonflables, prétensionneurs, ceintures de sécurité et leurs éléments périphériques de fonctionnement ;
' la coque et le châssis.
4. Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc.).
5. Véhicules dont la réparation nécessite l'échange de l'ensemble moteur-boîte et coque ou châssis qui entraîne la perte de leur identité d'origine.
6. Par assimilation, véhicules qui sont définitivement non identifiables, après épuisement des moyens de recherche et des démarches permettant de les identifier.'
Seule cette définition, que reprend, la circulaire en date du 28 mai 2009 relative aux véhicules endommagés peut être retenue, le référentiel des critères de dangerosité en date de janvier 2012, produit par la société Capiscol Distribution, qui envisage l'irréparabilité lorsque le véhicule a été immergé au-dessus des assises de siège, ne pouvant, eu égard à sa nature, principalement, informative et non, normative, prévaloir.
En l'espèce, même si l'expert judiciaire émet un doute sur la pertinence de la décision de réparation eu égard à l'immersion subie (assertion que la société BCA Expertise n'a pu combattre à défaut d'être présente lors de cette expertise), aucun élément ne permet de retenir que le véhicule en cause a été immergé au-dessus du tableau de bord, les constatations initiales ne relevant pas de traces d'eau au-dessus du niveau du moteur du lève-vitre, situé dans la portière avant droite ou du coffre au niveau du plancher, de sorte que la société Capiscol Distribution ne rapporte pas que la déclaration de la société BCA Expertise, expert automobile, relative au caractère économiquement et techniquement réparable du véhicule sinistré était erronée et, partant, seule, à être à l'origine des désordres dans le cadre d'une exonération de sa responsabilité.
Ces rapports d'expertise, qui se corroborent l'un l'autre, démontrent également que la société Capiscol Distribution n'a pas procédé aux réparations préconisées par la société BCA Expertise alors que celle-ci ne rapporte pas avoir contacté l'expert automobile pour lui faire part de l'inutilité ou de l'insuffisance de ces réparations (seul le coût de celles-ci ayant été modifié), ni avoir effectué de réparations adaptées.
Il en résulte que les demandes de la société Capiscol Distribution tendant à ce que la société BCA Expertise et la société Generali Iard la relèvent et garantissent de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, ne pourront qu'être rejetées.
Eu égard à cette confirmation, à l'appel partiel formé, au jugement rectificatif en date du 10 janvier 2022 (ayant rejeté la demande de la société Volkswagen Bank GMBH fondée sur les dispositions de l' article 700 du code de procédure civile) et, surtout, au désistement d'appel de la société Capiscol Disribution à l'encontre de la société Côté Vestiaire et de la société Volkswagen Bank GMBH, sa demande relative à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société Côté Vestiaire et à la société Volkswagen Bank sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra qu'être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
3- Succombant sur son appel, la société Capiscol Distribution sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu les ordonnances en date des 27 janvier et 22 avril 2022 constatant le désistement partiel de l'appel de la SAS Capiscol Distribution à l'encontre de la SAS CCV Côté Vestiaire et de la SARL Volkswagen Bank GMBH,
Confirme dans toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal de commerce en date du 28 juin 2021,
Y ajoutant,
Constate que la demande de la SAS Capiscol Distribution tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la SAS BCA Expertise et de la SA Generali Iard est sans objet,
Condamne la SAS Capiscol Distribution à payer à la SAS BCA Expertise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SAS Capiscol Distribution fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Capiscol Distribution aux dépens d'appel.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,