Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-11.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.733
Date de décision :
24 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofitel International, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit :
1 / de M. Bertrand X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société de service et de restauration d'Aquitaine,
2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sofitel International, de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Agen, 6 décembre 1995), qu'après la mise en liquidation des biens de la Société de services et de restauration d'Aquitaine (la SSRA), le syndic, M. X..., a demandé que la Société hôtelière du Sud-Ouest (la SHSO) aux droits de laquelle se trouve la société Sofitel International, prise en sa qualité de dirigeant de fait de la SSRA, soit condamnée à payer la totalité de l'insuffisance d'actif de cette dernière société, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la SHSO reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant de fait est celui qui accomplit une activité positive de gestion ou de direction ; qu'en s'efforçant de relever que les établissements bancaires n'avaient pu accorder d'importants concours financiers à la SSRA qu'en raison de la confiance qu'ils portaient à l'exploitant de l'hôtel qu'ils imaginaient être son gérant, sans caractériser contre lui aucun acte positif susceptible d'établir une quelconque immixtion de sa part dans les conventions conclues à ce titre entre les banques et le restaurateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'en attribuant à la SHSO la qualité de dirigeant de fait par cela seul qu'elle aurait résilié le contrat de louage de services sans forme ni délai après avoir adressé au personnel du restaurant une note de service le conviant à une réunion, statuant ainsi par des motifs inopérants dès lors que l'appréciation du caractère éventuellement abusif de la rupture d'une convention n'a d'effet que sur la répartition de responsabilité en résultant et qu'un acte isolé ne suffit pas pour caractériser une ingérence dans la gestion d'une personne morale, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ; alors, en outre, que dans la mesure où le contrat de louage de services stipulait que le prix des repas pouvait être modifié d'accord entre les parties, toute modification nécessitait l'agrément des deux contractants ; que dès lors, le fait de ne pas accepter systématiquement une augmentation ne pouvait constituer un acte positif d'immixtion dans la gestion de la SSRA mais traduisait seulement le résultat d'une négociation entre cocontractants, peu important qu'elle eut été prétendument infructueuse ; qu'en cherchant à établir, à travers divers témoignages relatant des discussions intervenues entre le restaurateur et le directeur de l'hôtel à propos du prix des repas qu'il convenait d'appliquer, que le premier se serait trouvé sous la dépendance du second parce que ce dernier refusait d'agréer des demandes de majoration, bien qu'un tel fait traduisît uniquement la certitude que des négociations avaient eu lieu entre les parties conformément à la loi régissant leurs rapports sans pouvoir constituer la preuve d'une immixtion prohibée, la cour d'appel a violé les article 1134 du Code civil et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, encore, que la SHSO objectait qu'il ressortait du rapport d'expertise qu'après être passé, comme convenu entre les parties, à la somme de 70 francs le 1er juillet 1977, le prix des repas avait connu une progression régulière puisqu'il avait atteint la somme de 130 francs en 1982 ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions tendant à établir non seulement que les négociations entre cocontractants avaient réellement abouti mais aussi que toute intervention unilatérale et autoritaire de la part de l'exploitant de l'hôtel destinée à imposer tant un prix dérisoire que la gratuité des menus était inexacte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'en retenant que la preuve d'une situation de subordination résultait du fait que la SSRA assurait le paiement des
fournisseurs avant d'en obtenir le remboursement auprès de l'exploitant de l'hôtel en lui transmettant un relevé mensuel, statuant de nouveau par un motif inopérant qui ne caractériserait aucun acte positif d'immixtion imputable à l'hôtelier dans la gestion du restaurant mais constatait seulement une modalité destinée à faciliter l'application de la clause du contrat de louage de services prévoyant que le paiement des fournisseurs était à la charge de la SHSO, ce qui avait été respecté, la cour d'appel n'a toujours pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
et alors, enfin, que la SHSO soutenait que, sans la moindre équivoque, l'expert avait conclu non seulement que sur le plan strictement financier la SSRA disposait d'une réelle autonomie et avait la complète maîtrise de son équilibre de gestion mais, en outre, qu'en fonction des prestations versées de façon régulière par la SHSO, elle avait la maîtrise de son budget qu'elle pouvait équilibrer en réduisant la masse de ses frais généraux, ce qui d'ailleurs avait été fait par une diminution de la rémunération exorbitante du gérant ; qu'en se bornant à faire était de diverses attestations de témoins livrant leurs impressions ainsi que de décisions de justice intervenues dans d'autres instances, sans s'expliquer sur ces conclusions l'invitant pourtant à analyser l'avis du technicien qui, conformément à sa mission, avait étudié avec précision les rapports entre les parties et en avait déduit que la SSRA était dotée d'une réelle indépendance par rapport à l'exploitant de l'hôtel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, par un protocole d'accord intervenu entre la SSRA et la SHSO le 14 janvier 1977, cette dernière s'est engagée à fournir à la première des prestations de services de restauration ; qu'en exécution de cette convention, elle a imposé à la SSRA les prestations de service de restauration, la composition des menus, leur prix et la fourniture de repas gratuits ; qu'elle prenait la responsabilité des relations avec les fournisseurs du restaurant et les clients et fixait les directives applicables au personnel de la SSRA ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, répondant en les écartant aux conclusions dont fait état les quatrième et sixième branches, a retenu que l'exécution du protocole d'accord avait placé la SHSO en situation de dirigeant de fait de la SSRA, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la SHSO reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 4 418 337 francs correspondant à l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SSRA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sur la foi des chiffres retenus par l'expert, la SHSO invitait les juges du fond à constater qu'au début de l'année 1982 le montant du passif, qui représentait les pertes réalisées entre 1977 et 1981 inclus, ne dépassait pas 427 436 francs ; qu'en énonçant qu'il était constant et non discuté que l'insuffisance d'actif, évaluée à 4 418 337 francs lors de la liquidation des biens, existait le 3 mai 1982 quand le juge des référés avait ordonné la poursuite du contrat de louage de services conclu avec la SSRA, après avoir souligné que l'insuffisance d'actif se confondait avec le passif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant, pour déclarer la SHSO tenue de supporter le passif social correspondant à la période postérieure au 3 mai 1982, que si la continuation de l'exploitation du restaurant lui avait été imposée à compter de cette date, c'était en raison de son propre fait ayant consisté dans la créantion d'une société de services purement fictive d'abord et dans la tentative d'éviction du personnel ensuite, bien que l'ordonnance par laquelle, le 3 mai 1982, le juge des référés avait ordonné la poursuite des contrats en cours eût été infirmée le 18 janvier 1984 par la cour d'appel de Bordeaux et qu'aucune de ces deux décisions de justice ne se fût fondée sur un tel fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que la SHSO posait la question de savoir à quoi correspondait le montant réclamé par le syndic au titre de l'insuffisance d'actif se confondant avec le passif, dès lors que le total des pertes accumulées de son fait par la SSRA depuis 1977 jusqu'au 29 février 1984 s'élevait à la somme de 3 347 253 francs, non à celle de 4 418 337 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef des conclusions de la SHSO, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté, au jour où elle statuait, que l'insuffisance d'actif s'élevait à 4 418 337 francs, n'a pas retenu que cette insuffisance d'actif existait le 3 mai 1982 ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la direction de fait de la SSRA par la SHSO s'était poursuivie après le 3 mai 1982 pour ne s'achever qu'au début de 1984, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions de la SHSO qui opéraient une confusion entre les pertes cumulées des exercices successifs et l'insuffisance d'actif, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofitel International aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Sofitel International et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 20 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique