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Cour de cassation, 10 mai 1990. 89-12.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.274

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Montpellier (Hérault), Costebelle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de : 1°) La société anonyme Crégut et fils, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ... ; 2°) La ville de Montpellier, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, Montpellier (Hérault) ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Le Griel, avocat de la société Crégut et fils, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la ville de Montpellier, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été convenu entre Mme Z... et M. X... que les panneaux installés par ce dernier seraient déplacés en cas d'agrandissement de la route et que M. X... n'ignorait rien de la précarité de sa situation, la cour d'appel, statuant en référé, devant laquelle l'absence de mise en demeure préalable n'a pas été invoquée et qui ne s'est pas fondée sur la seule existence d'une contestation sérieuse, a légalement justifié sa décision en retenant, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les conclusions, que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un trouble manifestement illicite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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