Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-45.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.092
Date de décision :
7 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° 85-45.092 formé par :
L'UNION IMMOBILIERE DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE ET DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Monsieur Gilbert Y..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Monsieur le directeur régional de la SECURITE SOCIALE DES ANTILLES-GUYANE, domicilié en ses bureaux, immeuble de la CGM, route de Sainte-Thérèse à Fort-de-France (Martinique),
II/ Sur le pourvoi n° 86-42.943 formé par :
1°/ L'UNION IMMOBILIERE DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE ET DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
2°/ LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Monsieur Gilbert Y..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Monsieur le directeur régional de la SECURITE SOCIALE DES ANTILLES-GUYANE, domicilié en ses bureaux, immeuble de la CGM, route de Sainte-Thérèse à Fort-de-France (Martinique),
III/ Sur le pourvoi n° 86-43.416 formé par :
Monsieur Gilbert Y..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de :
1°/ L'UNION IMMOBILIERE DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE ET DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
2°/ LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
3°/ Monsieur le directeur régional de la SECURITE SOCIALE DES ANTILLES-GUYANE, domicilié en ses bureaux, immeuble de la CGM, route de Sainte-Thérèse à Fort-de-France (Martinique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Combes, Gaury, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Foussard, avocat de l'Union immobilière de la Caisse générale de sécurité sociale et de la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.092, 86-42.943 et 86-43.416 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Fort-de-France, 27 juin 1985 et Basse-Terre, 28 avril 1986) que la Caise générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSSG) et la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe (CAFG) ont créé en mars 1978 un organisme, l'Union immobilière de la Caisse générale de sécurité sociale et de la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe (ci-après désignée Union immobilière), destiné à gérer leurs immeubles communs ; que, par contrat conclu le 15 décembre 1978 entre le directeur de la CGSSG et M. Y..., celui-ci a été engagé en qualité de technicien supérieur du bâtiment chargé de l'entretien des immeubles appartenant à la CGSSG et à la CAFG pour une durée d'un an renouvelable ; que, par avenant du 1er janvier 1979, "pris pour l'application du contrat signé le 15 décembre 1978", l'Union immobilière a été "subrogée dans les droits
et obligations de la CGSSG à l'égard de M. Y... à compter du 1er janvier 1979" ; que, par lettre du 10 septembre 1980, M. Z..., directeur de l'Union Immobilière, a fait connaître à M. Y... que son contrat arrivait à expiration le 15 décembre 1980 ; que M. Y... a alors assigné M. Z..., en sa double qualité de directeur de la CGSSG et de directeur de l'Union immobilière, devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre auquel il a demandé que fût prononcée sa titularisation et ordonnée sa réintégration ou, subsidiairement, que lui fussent allouées diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que, par jugement du 17 décembre 1980, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que M. Y... n'était qu'un agent de la Caisse générale, mis à la disposition d'un des organismes de celle-ci, précisément l'Union immobilière, pour les besoins particuliers de cette dernière, qu'il aurait dû être titularisé à compter du 15 juin 1980 et que la mesure de licenciement prise à son encontre était nulle et de nul effet, a proposé que l'intéressé soit réintégré sans délai dans ses fonctions et a dit qu'en cas d'inexécution de sa décision, l'instance pourrait être reprise à la demande de la partie la plus diligente pour qu'il fût statué sur les autres chefs de demande de M. Y... ; que, par arrêt du 25 août 1981, la cour d'appel de Basse-Terre, saisie sur le seul recours de l'Union immobilière, considérant que la convention collective nationale des personnels de sécurité sociale n'était pas applicable à l'intéressé, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré et débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes ; que celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt et a, dans le cadre d'un moyen unique, soutenu que la cour d'appel avait considéré à tort que le contrat qu'il avait conclu échappait aux dispositions de la convention collective précitée ; que, par arrêt du 13 juin 1984, la Cour de Cassation, estimant que les relations des parties étaient régies par la convention collective invoquée, a cassé l'arrêt du 25 août 1981 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France ; que, par arrêt du 27 juin 1985, cette juridiction, après avoir
rappelé que le jugement du conseil de prud'hommes avait décidé que la CGSSG était l'employeur exclusif
de M. Y... et constaté que seule l'Union immobilière avait relevé appel de ce jugement, en a déduit que l'Union immobilière ne pouvait, par son seul appel, remettre en cause une situation de droit définitivement jugée entre la CGSSG et M. Y... et que son action était irrecevable, faute d'intérêt ; qu'entre-temps, M. Y... n'ayant pas été réintégré dans ses fonctions comme le proposait le jugement du 17 décembre 1980, l'instance avait été reprise devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, qui, par un second jugement du 24 mars 1982, avait condamné la CGSSG à payer à M. Y... diverses sommes à titre de salaires, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ; que, sur appels de l'Union immobilière et de la CGSSC, la cour d'appel de Basse-Terre a, par arrêt du 28 avril 1986, déclaré recevables en la forme lesdits appels, et, après avoir retenu, d'une part, que le jugement du 17 décembre 1980 s'imposait à elle en tant qu'il avait décidé que la CGSSG était le seul employeur de M. Y... et, d'autre part, que l'appel formé par l'Union immobilière s'était heurté à une fin de non-recevoir accueillie par l'arrêt du 27 juin 1985, a infirmé le jugement du 24 mars 1982 et condamné la CGSSG à verser à M. Y... une certaine somme sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-45.092 formé par l'Union immobilière contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France :
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de l'Union immobilière, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, eu égard au moyen invoqué, lequel ne concernait que l'application de la convention collective au contrat de travail litigieux, la cassation prononcée par l'arrêt du 13 juin 1984 a laissé subsister les dispositions de l'arrêt du 25 août 1981 relatives à la recevabilité de l'action ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est intervenu en violation des articles 623, 624 et 625 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en cas de litige sur la détermination de l'employeur, la situation des parties auxquelles cette qualité est
imputée ou qui la revendiquent est indivisible ; qu'il s'ensuit que l'appel formé par l'une d'entre elles conserve les droits des autres, même si celles-ci n'interviennent pas à la procédure ; que, par suite, l'appel de l'Union immobilière a conservé les droits de la Caisse générale ; si bien qu'en décidant que le jugement du 17 décembre 1980 était définitif à l'égard de la Caisse générale, la cour d'appel a violé les articles 553 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; alors que, en outre, s'il faut décider qu'il n'y a pas indivisibilité à l'égard des parties auxquelles la qualité d'employeur est imputée ou qui la revendiquent, et si même il a été définitivement jugé, à l'égard d'un tiers, qu'une personne était le salarié de ce tiers, une autre partie peut toujours faire juger qu'elle en est le seul employeur ;
d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil et du caractère relatif de l'autorité de chose jugée ; alors que, encore, l'Union immobilière, constituée entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, disposait de la personnalité morale et ne pouvait être considérée comme une simple émanation de la Caisse générale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 40, L. 42 et L. 44 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, quelles qu'aient été les conditions du recrutement de M. Y..., sans rechercher si l'avenant du 1er janvier 1979, subrogeant l'Union immobilière aux droits de la Caisse générale à l'égard de M. Y..., n'avait pas eu pour effet de créer un lien entre M. Y... et l'Union immobilière exclusif de tout lien avec la Caisse générale ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 et 1250 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'Union immobilière, qui, dans ses conclusions d'appel, ne s'était pas prévalue de l'irrévocabilité de certaines des dispositions de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Basse-Terre, mais qui, au contraire, avait demandé expressément que lui fût reconnue la qualité d'unique employeur de M. Y... et que fût infirmé en conséquence sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures d'appel ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle l'Union immobilière n'a pas invoqué la portée limitée de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, a exactement décidé que le jugement du conseil de prud'hommes, qui n'avait pas été frappé d'appel par la CGSSG, était devenu irrévocable à l'égard de cette dernière ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-42.943 formé par l'Union immobilière et la CGSSG contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 28 avril 1986 :
Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir condamné la CGSSG, en qualité d'employeur de M. Y..., à payer à celui-ci une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, s'il faut considérer que la situation de la Caisse générale de sécurité sociale et de l'Union immobilière sont indivisibles, la cassation à intervenir de l'arrêt du 27 juin 1985, qui profitera à la Caisse générale de sécurité sociale, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 28 avril 1986 ; alors que, d'autre part, s'il faut considérer que la situation de la Caisse générale de sécurité sociale et la situation de l'Union immobilière sont divisibles, l'arrêt du 27 juin 1985 ne pouvait dès lors être opposé à la Caisse générale de sécurité sociale ; que, par suite, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil ; et alors que, enfin, le jugement du 17 décembre 1980 ne peut restituer une base légale à l'arrêt attaqué ; qu'en effet, le dispositif du jugement, qui a seul autorité de chose jugée, prescrit la réintégration de M. Y... et prévoit la reprise éventuelle de l'instance sans préciser laquelle, de la Caisse générale de sécurité sociale ou de l'Union immobilière, est l'employeur de M. Y... ; Mais attendu, d'une part, que, le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 juin 1985 ayant été rejeté, le moyen est inopérant en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que, le jugement du 17 décembre 1980 a proposé la réintégration de M. Y... dans ses fonctions d'agent de la caisse ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en sa troisième branche ; Attendu, enfin, que le motif critiqué dans la deuxième branche du moyen est surabondant dès lors que la cour d'appel a retenu -par motifs adoptés des premiers juges- que le jugement du 17 décembre 1980 était devenu irrévocable à l'égard de la CGSSG et que M. Y..., qui n'avait pas été réintégré dans son emploi à la suite de ce jugement, était fondé à reprendre l'instance qu'il avait introduite contre ladite caisse, reprise d'instance qui n'avait pas été "contestée par les appelantes" ; Qu'ainsi, en sa deuxième branche, le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 86-43.416 formé par M. Y... contre l'arrêt du 28 avril 1986 :
Attendu que M. Y... reproche à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaires pour la période du 15 juin 1979 au 17 décembre 1980, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le jugement du 24 mars 1982, loin de proposer la réintégration du salarié, s'est borné à rappeler les termes du jugement du 17 décembre 1980 qui n'avait pas été suivi d'exécution ; qu'en lui attribuant à tort une telle mesure, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 24 mars 1982 et violé ainsi l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, la réintégration de M. Y..., proposée par jugement du 17 décembre 1980, était la conséquence de la nullité du licenciement de ce salarié prononcée par ce même jugement ; qu'en estimant que, ce faisant, les premiers juges avaient uniquement entendu faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a également dénaturé ledit jugement et violé derechef l'article précité du Code civil ; alors que, enfin, en retenant que la réintégration n'avait été proposée que par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, puisqu'il s'agissait d'un salarié ordinaire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose
jugée attachée au jugement définitif du 17 décembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, le salaire étant la contrepartie du travail, le préjudice né de la rupture du contrat de travail était réparé par les indemnités prévues par le Code du travail ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois n°s 85-45.092, 86-42.943 et 86-43.416 ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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