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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-44.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.615

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Creusot-Loire et qui avait les qualités de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, a été licencié le 27 août 1985 ; qu'il a demandé, en application de l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, sa réintégration mais que celle-ci a été refusée par la société Creusot-Loire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 1989) d'avoir refusé d'ordonner sa réintégration, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute lourde rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'une telle faute à la charge de M. X... sans rechercher si l'employeur n'avait pas attendu deux mois après les faits litigieux pour engager une procédure de licenciement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, d'autre part, que la circonstance que l'employeur ait expressément qualifié lors du licenciement la faute alléguée de faute grave, interdit à celui-ci de se prévaloir d'une faute lourde devant le juge de la réintégration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, la faute - non lourde - qui permet la réintégration doit avoir été commise à l'occasion de l'exercice des fonctions représentatives ; qu'au regard de cette condition est sans incidence l'existence d'un abus de mandat ; qu'en se fondant sur une telle appréciation, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; et alors enfin, que seul un événement de force majeure est de nature à faire obstacle à la réintégration d'un salarié licencié pour une faute autre qu'une faute lourde ; qu'en se fondant sur le fait que les membres de l'encadrement n'auraient pu exercer leurs fonctions dans des conditions normales à l'égard de M. X... , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988 ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième et la quatrième branches du moyen, la cour d'appel a relevé que le salarié s'était livré le 7 janvier 1985 à des violences volontaires sur un responsable de l'entreprise ; que, sans être liée, dans le cadre d'une demande de réintégration, par le délai qui s'est écoulé entre les faits litigieux et l'ouverture de la procédure de licenciement, ni par le terme de faute grave utilisé par l'employeur au moment du licenciement, elle a pu décider que le comportement du salarié constituait une faute lourde exclusive du droit à réintégration ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses critiques, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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