Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-44.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.174
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Imprimerie Paradis, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle) en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant chemin du Haut d'Anould, à Saint-Dié (Vosges), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mai 1993), que M. X... a été engagé en 1981 en qualité de directeur technique par la société Hautes-Vosges impression (HVI) ;
qu'après avoir été placée sous redressement judiciaire, la société HVI a été cédée à la société Loos-HVI-Humblot le 20 décembre 1990 ;
que le contrat de travail de M. X... est passé à cette société le 1er janvier 1991, puis M. X... a été affecté à la société Imprimerie Paradis, entreprise appartenant en fait, comme les deux premières, au groupe "Alain Thirion" ;
que M. X..., en arrêt de travail pour maladie à compter de 17 octobre 1991, a demandé à son employeur de bénéficier du complément de salaire prévu par la convention collective applicable, ce qui lui a été refusé au motif qu'il n'avait pas un an d'ancienneté dans la société Imprimerie Paradis ;
Attendu que la société Imprimerie Paradis fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait travaillé quelques jours pour la société Loos-HVI-Humblot, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a entaché sa décision de contradiction en considérant que M. X... n'avait pas été salarié de la société Loos-HVI-Humblot et son contrat avait été directement transféré de la société Imprimerie Paradis ;
que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Imprimerie Paradis qui invoquait l'absence d'unité économique, financière et sociale entre l'entreprise HVI et l'entreprise Imprimerie Paradis et l'absence d'existencejuridique du "groupe Alain Thirion" ;
que la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 439-1, alinéa 2, du Code du travail ;
alors, enfin, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 122-12 du Code du travail en retenant l'application de ce texte au préjudice de la société Imprimerie Paradis sans rechercher ni constater que les conditions d'application de ce texte étaient réunies et que l'acte de cession de l'entreprise HVI à l'entreprise Loos-HVI-Humblot ne prévoyait aucunement une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que depuis 1981 le salarié n'avait pas cessé de travailler dans les mêmes conditions de travail, ont pu décider que c'était l'exécution du même contrat qui s'était poursuivie ;
qu'ils ont, dès lors, légalement justifié leur décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie Paradis à payer à M. X... la somme de huit mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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