Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2317355
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2317355
Date de décision :
28 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 décembre 2023 et 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Régine Vanitou , demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement social, que son loyer est disproportionné par rapport aux ressources de son foyer, que le logement qu'elle occupe avec son époux et leur fils est indécent et insalubre et qu'il est ainsi inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance du 7 mars 2023, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A ;
- la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 9 février 2022, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2023. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 octobre 2023 réceptionné le 23 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 9 février 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 9 août 2022. D'autre part, l'ordonnance du 7 mars 2023, par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme A avant le 1er mai 2023 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A sont établies.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l'État, alors que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la requérante, qui attend l'attribution d'un logement social depuis avril 2017, fait valoir qu'elle occupe depuis février 2019 avec son époux et leur fils né en 2020 un logement inadapté à ses besoins. Il résulte de l'instruction que Mme A occupe avec sa famille un logement d'une superficie de 46 m², dont un rapport du service hygiène et salubrité de la ville de Boulogne-Billancourt en date du 1er juillet 2021 signale qu'il est atteint par l'humidité, avec un niveau moyen de contamination par la moisissure dans la chambre, dû à une étanchéité insuffisante du logement. Par ailleurs, s'il ne résulte pas de l'instruction que le loyer mensuel de plus de 1 100 euros qu'elle acquitte était disproportionné par rapport aux ressources du foyer en 2021, eu égard au revenu fiscal de référence du foyer de plus de 23 000 euros, cette disproportion est toutefois établie à compter de 2022, et donc de la période de responsabilité de l'État, avec un revenu fiscal de référence de moins de 14 000 euros qui, même complété des allocations de la caisse d'allocations familiales, pour un montant en septembre 2023 de 425,81 euros, traduit un taux d'effort sur ce poste de dépenses difficilement soutenable.
7. Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme A dans le logement où elle réside, a entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 2 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'instance n'ayant pas donné lieu à des dépens les conclusions tendant à leur mise à la charge de l'État doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 2 300 (deux mille trois cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N°2317355
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique