Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1173/23
N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3PC
MLBR/AL
DEFERE
Ordonnance du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du
31 Mars 2023
(RG 22/680 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDERESSE AU DEFERE :
APPELANTE
Mme [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDRESSE AU DEFERE :
INTIMÉE
Association SOLIHA METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 29 mars 2022 dans le litige opposant Mme [H] [D] à la société Soliha Metropole Nord,
Vu la déclaration d'appel de Mme [D] reçue le 2 mai 2022,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 mars 2023 prononçant au visa de l'article 908 du code de procédure civile la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D],
Vu la requête en déféré déposée par Mme [D] à l'encontre de ladite ordonnance le 14 avril 2023, par laquelle elle demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et en cela relever la caducité entreprise,
- déclarer son appel recevable,
Vu les conclusions en réponse de la société Soliha Metropole Nord reçues le 9 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [D] fait valoir en substance pour contester l'ordonnance critiquée que la caducité de sa déclaration d'appel ne pouvait être prononcée dès lors que :
- elle avait régulièrement déposé ses premières conclusions dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
- l'article 954 du même code ne prévoit pas de sanction lorsque le dispositif des conclusions ne reprend pas de demande d'infirmation, le conseiller de la mise en état ayant eu en outre le pouvoir de l'enjoindre de se mettre en conformité,
- il n'y a aucun doute sur la nature de ses demandes au vu notamment de sa déclaration d'appel et de son effet dévolutif ainsi que du contenu de ses conclusions, les dernières sur lesquelles la cour devra statuer comprenant en son dispositif une demande d'infirmation,
- le formalisme exigé apparaît excessif au sens de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors que l'appel défère à la cour les chefs de jugement expressément critiqués et ceux qui en sont la conséquence.
Sur ce,
Conformément à l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions desdites dispositions.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les prétentions dont est saisie la cour doivent être récapitulées dans le dispositif des conclusions.
La mention dans les conclusions de l'objet de l'appel qui tend, conformément à l'article 542 du code de procédure civile, soit à la réformation de chefs du jugement, soit à l'annulation du jugement, doit être regardée comme une prétention, de sorte que cela doit apparaître dans le dispositif des conclusions des parties au même titre que les demandes au fond, pour déterminer de manière précise et préalable les contours de l'objet du litige sur lequel il est demandé à la cour de statuer.
Or, il est en l'espèce constant qu'aux termes du dispositif de ses premières conclusions déposées le 29 juillet 2022, qui, comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, sont les seules à avoir été transmises au greffe dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, Mme [D] formule plusieurs prétentions financières sans cependant conclure de manière explicite à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris ou à son annulation.
Le fait que la déclaration d'appel ait valablement déféré à la cour les chefs de jugement critiqués ne peut pallier cette omission puisque comme l'a justement rappelé le conseiller de la mise en état, la déclaration d'appel tend à préciser le périmètre de l'appel mais ne vaut pas, en application de l'article 954 du code de procédure civile, saisine de la cour des prétentions sur lesquelles elle doit statuer, preuve en est qu'à défaut de demande explicite aux fins d'infirmation des chefs de jugement visés dans l'acte d'appel, ceux-ci ne pourraient être que confirmés.
C'est par des motifs qu'il convient d'adopter que le conseiller de la mise en état a également relevé que la demande d'infirmation ne peut se déduire comme le suggèrait Mme [D] des prétentions de fond dans la mesure où il ne s'agit pas d'une prétention subséquente mais au contraire préalable puisqu'elle définit l'objet de l'appel au sens de l'article 542 précité.
Au vu de son objectif qui tend à déterminer de manière claire et non équivoque l'objet de l'appel et ainsi, d'éviter des appels qui seraient dénués de portée, dans un but légitime de célérité et de bonne administration de la justice, ce formalisme ne peut être considéré comme excessif.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conclusions du 29 juillet 2022 de Mme [D] ne répondent pas aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme celles astreintes à être remises dans le délai fixé à l'articles 908 du code de procédure civile.
Enfin, les conclusions de Mme [D] déposées le 16 janvier 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois imparti, sont insusceptibles de régulariser la situation.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D].
Les dépens de la procédure de déféré devront être supportés par Mme [D] et seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
L'équité commande enfin de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance déférée rendue le 31 mars 2023,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la procédure de déféré seront supportés par Mme [H] [D] et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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