Cour de cassation, 27 février 2002. 01-84.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.301
Date de décision :
27 février 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 mai 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la règle " non bis in idem " des articles 38, 215, 215 bis, 392, 399, 414 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X... coupable de trafic de stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière de 704 250 francs ;
" aux motifs que si Audrey Y... a, d'une manière constante, toujours déclaré qu'elle ignorait la réalité du trafic auquel se livrait son concubin et qu'elle n'a jamais été témoin d'une transaction entre ce dernier et Xavier X..., elle a néanmoins confirmé, sur un élément de fait précis, les aveux de Frédéric Z... selon lesquels ce dernier s'était fait remettre par Xavier X... lui-même, à Rosporden, un sac, au domicile de Sonia ; que cette circonstance, dont la réalité n'est pas discutée par Xavier X... lui-même et qui fait nécessairement corps avec les explications fournies par Frédéric Z..., sur le contenu de ce sac, suffit à conforter et à prouver l'exactitude des aveux précis et réitérés de Frédéric Z..., et à faire en conséquence la preuve de la culpabilité de Xavier X... dans le trafic de cocaïne et de résine de cannabis organisé et reconnu par Frédéric Z..., étant observé d'ailleurs que, nonobstant ses dénégations devant le tribunal et devant la Cour, Xavier X... admettait lui-même, lors de son interrogatoire devant le procureur de la République, qu'il était impliqué dans un trafic de cannabis ; qu'il y lieu, en considération de l'ensemble de ces éléments et des débats, de retenir la culpabilité de Xavier X... ; que, sur l'action douanière, les faits sont constitutifs du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;
" alors 1) que tout jugement ou arrêt de condamnation rendu en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déclarant dès lors Xavier X... coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées, sans caractériser aucun fait de nature à établir sa participation à l'importation des stupéfiants en cause sur le territoire français, ni constater le défaut de production des documents attestant que ces marchandises avaient été régulièrement importées, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit dont elle a déclaré coupable ledit prévenu ;
" alors 2) que sauf à méconnaître la règle " non bis in idem ", une seule action ne peut faire l'objet, en cas de concours idéal d'infractions, de qualifications distinctes et de peines séparées ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait légalement se fonder sur les mêmes faits pour déclarer le prévenu coupable, d'une part, de trafic de stupéfiants et, d'autre part, d'importation en contrebande de marchandises prohibées, et prononcer de ces deux chefs deux condamnations séparées " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, d'une part, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'autre part, du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées, et le condamner à une peine d'emprisonnement et à des pénalités douanières, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les amendes douanières possèdent, en raison de leur caractère mixte, répressif et indemnitaire, une nature propre, qui les fait échapper à la règle du non-cumul des peines prévue par les articles 132-1 à 132-7 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique