Cour d'appel, 14 décembre 2023. 23/00062
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00062
Date de décision :
14 décembre 2023
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COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 14 Décembre 2023
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBVT
Décision attaquée Sans ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND
Ordonnance du quatorze décembre deux mille vingt trois
par Nous, Sophie DEGOUYS, Première Présidente de la Cour d'appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffière ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
Mme [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Maître Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-001002 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Demanderesse
et d'autre part :
Maître [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 14 décembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 17 novembre 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Maître [T] [H] a été consulté par madame [P] [V] dans le cadre d'une procédure devant la cour administrative d'appel de Paris.
Une facture de 300 euros HT, soit 360 euros TTC, a été émise par maître [H] le 25 mars 2021 ; madame [V] s'est acquittée d'un acompte de 210 euros, avant de demander à maître [H] de lui rembourser cette somme.
Madame [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND d'une demande de taxation d'honoraires par courrier du 24 avril 2023 et par courrier du 23 août 2023, le bâtonnier a informé madame [V] de sa décision de ne pas donner suite à sa réclamation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 août 2023, madame [V] a saisi la première présidente de la cour d'appel de RIOM d'un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.
Vu le recours dont les termes sont soutenus à l'audience par madame [V] qui nous demande le rejet des pièces et observations de maître [H] pour non respect du principe du contradictoire ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance, demande qu'il soit ordonné à maître [H] la restitution de la somme de 210 euros et sollicite la somme de 3000 euros à titre d'indemnité procédurale.
Vu les observations de maître [H] qui conclut à la confirmation de l'ordonnance et au débouté de madame [V] pour l'intégralité de ses demandes. Il sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le recours de madame [V] a été formé dans le délai imparti d'un mois à compter de la notification de la décision de taxe du bâtonnier ; il est donc recevable.
Il ressort des éléments communiqués aux débats et des explications des parties à l'audience que l'ensemble des conclusions, éléments et pièces dont a fait état chacune des parties ont fait l'objet d'une communication avant et/ou lors de l'audience ; le principe de la contradiction ayant été respecté, il n'y a lieu à écarter aucune des conclusions et pièces versées aux débats.
Sur le fond, il ressort des explications des parties que madame [V] a consulté maître [H] en 2021, de sorte que s'appliquent au litige les dispositions de l'article 10 du décret numéro 2005-790 du 12 juillet 2005 dans sa rédaction issue des modifications prévues par le décret numéro 2017-1226 du 2 août 2017.
Ce texte prévoit que l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Une convention d'honoraires établie le 25 mars 2021 a été adressée à madame [V] qui ne l'a jamais signée, de sorte qu'il convient de retenir qu'aucune convention n'a été signée par les parties. Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l'avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont fixées en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de sa notoriété.
Il importe en premier lieu de préciser que le juge taxateur ne s'attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence, de sorte que les critiques énoncées quant aux éventuels manquements de maître [H] sont dénuées de toute portée dans le cadre de la présente instance.
En second lieu, dès lors que la question de l'existence et de l'étendue du mandat de l'avocat ne relève pas des pouvoirs du juge de l'honoraire, il convient de considérer que les moyens soulevés par madame [V] à cet égard sont dénués de toute portée.
En troisième lieu, madame [V] ne justifiant pas bénéficier de l'aide juridictionnelle, ni même d'en avoir fait la demande, au titre des diligences visées par les honoraires critiqués, il convient également d'écarter les moyens développés à cet égard.
En quatrième lieu, il convient de relever que la facture produite aux débats pour un montant de 360 euros TTC est une facture de provision, de sorte que contrairement à ce qu'a retenu le bâtonnier, le paiement effectué, qui l'a été sur la base de ce document et donc à titre de provision, ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu'il ne caractérise pas un paiement après service rendu.
Il n'en demeure pas moins que les pièces versées aux débats établissent la réalité des diligences accomplies et le temps consacré à leur réalisation de sorte que les honoraires dus à maître [H] peuvent être fixés à la somme de 210 euros d'ores et déjà versée par madame [V] à qui aucun remboursement n'est donc dû.
Il convient donc, mais pour des motifs différents de ceux exposés par le bâtonnier dans sa décision, de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement de madame [V].
L'équité commande de débouter madame [V] de sa demande d'indemnité procédurale et de la condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d'appel de RIOM, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons les demandes aux fins que soient écartées les pièces, conclusions et observations des parties.
Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de CLERMONT FERRAND du 23 août 2023.
Déboutons madame [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons madame [V] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La greffière La Première Présidente
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