Cour de cassation, 23 février 1988. 87-83.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.692
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ LA COMPAGNIE D'ASSURANCE VIA NORD ET MONDE, partie intervenante,
2°/ Y... Monique,
contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES (chambre correctionnelle) en date du 26 mai 1987 qui, après condamnation de Monique Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré inopposable à la victime le partage de responsabilité instauré par l'arrêt du 19 février 1985 et a condamné Monique Y... à payer aux époux X... la somme de 744 000 francs ; "aux motifs qu'à la date de la promulgation de la loi du 5 juillet 1985, aucune décision de justice définitive n'avait statué sur l'indemnisation du préjudice, seule cette notion d'indemnisation devant être prise en compte, à l'exclusion de la notion de responsabilité fautive que la loi précitée aurait entendu faire disparaître au profit des victimes protégées, ce qui était le cas de Jérôme, âgé de 8 ans au moment de l'accident ; qu'en conséquence, il ne sera pas tenu compte du partage de responsabilité dans le calcul de son préjudice ; "alors qu'il résulte de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 que les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ; "qu'en l'occurrence, l'arrêt qui, malgré une décision antérieure ayant partagé la responsabilité de l'accident et devenue irrévocable par le rejet du pourvoi formé contre elle, estime, pour allouer à la victime l'entière réparation de son dommage, que ladite victime spécialement protégée en vertu de l'article 3 alinéa 2 de la loi susvisée, devait bénéficier des nouvelles dispositions, viole ensemble les articles 1351 du Code civil et 47 de la loi précitée" ;
Vu lesdits articles ; Attendu que si, aux termes de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, les articles 1 à 6 de celle-ci s'appliquent, dès la publication de ce texte, aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, ce même article dispose que les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ; Attendu que par arrêt du 19 février 1985 la cour d'appel, après avoir condamné Monique Y... pour blessures involontaires sur la personne de Jérôme X..., âgé de huit ans, a dit que la responsabilité de l'accident incombait à la victime pour moitié ; que cette décision est devenue irrévocable le 11 juin 1985 par le rejet du pourvoi en cassation formé contre elle ; Attendu que, statuant après expertise, les juges ont fixé l'indemnité réparatrice des dommages résultant des atteintes à la personne de la victime sans tenir compte du partage de responsabilité précédemment instauré ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 26 mai 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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