Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02209 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWO
N° de Minute : 2211
Ordonnance du jeudi 14 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [W]
né le 01 Juillet 1992 à [Localité 5] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [2]
-
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et de Mme [U] [H] interprète assermentée en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, présentes en salle d'audience sise qu sein du centre de rétention administrative de [2]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 14 décembre 2023 à 14 h 04
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W], né le 1er juillet 1992 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 14 octobre 2023 et notifié à 19h40, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 14 novembre 2022 par la même autorité.
Le placement en rétention administrative de M. [K] [W] a été validé et prolongé de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 octobre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 20 octobre 2023. Sa rétention administrative a de nouveau été prolongée pour 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 13 novembre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 15 novembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 13 décembre 2023 (12h07) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [K] [W] , pour une durée de 15 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [W], transmise par son conseil, le 13 décembre 2023 (15h58), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [K] [W] expose, à titre liminaire au visa de l'article L 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'ordonnance contestée a été rendue hors délai et il soutient en outre, sur le fond au visa de l'article L 742-5 du même code, l'absence de perspective de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du délai pour statuer sur la requête aux fins de prolongation
Aux termes de l'article L 743-4 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
En l'espèce, l'ordonnance contestée a été rendue le 13 décembre 2023 à 12h07. Elle mentionne que la requête du préfet du Nord aux fins de troisième prolongation exceptionnelle a été réceptionnée le 11 décembre 2023 à 11h59. Or, la lecture des pièces de la procédure permet de constater que la requête aux fins de troisième prolongation du placement en rétention de M. [K] [W] a été adressée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par un courrier électronique horodaté par le service destinataire le 12 décembre 2023 à 15h24. Ainsi, le délai de 48 heures pour statuer courait jusqu'au 14 décembre 2023 à 15h24. En outre, au regard des délais de première prolongation et de seconde prolongation, cette requête a été déposée à temps.
Ainsi, l'ordonnance contestée comporte manifestement une erreur matérielle sur la mention de la date et de l'heure de réception de la requête du préfet du Nord mais a été rendue dans le délai légal.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré des conditions de la troisième prolongation du placement en rétention
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Suivant l'article L 742-5 du même code, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En outre, il est admis de façon constante que l'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Enfin, en application de l'article L 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, la préfecture du Nord fonde sa demande de troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention sur le paragraphe 3° des dispositions précitées, exposant que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et considérant qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Au regard des pièces de la procédure, il apparaît que le ministère de l'intérieur a répondu à la demande de routing de vol en programmant un vol à destination d'[Localité 1] le 21 décembre 2023.
En outre, il apparaît que depuis la dernière décision de prolongation, les autorités consulaires algériennes ont informé la préfecture qu'elles demandaient une enquête en identification auprès des autorités compétentes en Algérie pour le retenu M. [K] [W] qui serait né le 1er juillet 1992 à [Localité 5] puis ont indiqué, par courrier du 6 décembre 2023, que le consulat général était disposé à délivrer un laissez-passer consulaire pour l'intéressé. En réponse, le 8 décembre 2023 la préfecture a informé le consulat général de la programmation du vol à destination d'[Localité 1] le 21 décembre 2023 en l'invitant à convenir d'une date de récupération du laissez-passer consulaire avec l'équipe du centre de rétention de [3]. Le 11 décembre 2023, l'équipe de la police aux frontières du centre de rétention administrative de [3], en la personne de Mme [P] [V], a informé la préfecture que ce rendez-vous aux fins de récupération du laissez-passer consulaire était fixé le 19 décembre 2023, ce qui constitue un bref délai.
Il est ainsi établi, par des éléments objectifs et probants, que la délivrance du document de voyage nécessaire pour exécuter l'éloignement de M. [K] [W] doit intervenir dans les premiers jours de la prolongation sollicitée, ce qui justifie de faire droit à la requête de la préfecture du Nord.
Ce moyen est rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 14 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [H]
Le greffier
N° RG 23/02209 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2211 DU 14 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [W] le jeudi 14 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Victoire BARBRY le jeudi 14 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 14 décembre 2023
N° RG 23/02209 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWO
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