Cour de cassation, 28 mars 2019. 17-31.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.744
Date de décision :
28 mars 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° F 17-31.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 1er février 2016 et 17 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Macif, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme F... Q..., veuve W..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. C... W..., domicilié [...] , [...],
4°/ à Mme X... W..., domiciliée [...] , [...], [...],
5°/ à Mme P... W..., domiciliée [...] , [...],
6°/ à M. J... W..., domicilié [...] , [...],
7°/ à Mme A... K..., épouse W..., domiciliée [...] , [...],
8°/ à Mme M... K..., domiciliée [...] , [...],
9°/ à Mme G... W..., domiciliée [...] , [...],
10°/ à Mme WN... U..., épouse W..., domiciliée [...] , [...],
11°/ à Mme T... V..., épouse W..., domiciliée [...] , [...],
12°/ à M. E... W..., domicilié [...] , [...],
13°/ à Mme R... D..., épouse W..., domiciliée [...] , [...],
14°/ à M. WE... W..., domicilié [...] , [...],
15°/ à Mme AH... H..., épouse W..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme DM... B..., domiciliée [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes X..., P... et G... W..., Mmes K... U..., V.., D..., H... et B... et MM. E... et WE... W... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Macif la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué (CA Paris, 1er février 2016) encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé le jugement du 11 septembre 2014 en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées au profit de la Caisse au titre des arrérages échus et à échoir des rentes servies par elle aux ayants droit de Monsieur W... ainsi qu'au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, puis sursis à statuer sur les demandes correspondantes de la Caisse ;
AUX MOTIFS QUE « Les parties admettent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. La CPAM ne peut donc exercer son recours au titre des rentes qu'elle verse aux ayants droit de Monsieur RJ... W... en raison de son décès, que dans la limite du montant, pour chacun des bénéficiaires de la rente, du préjudice économique qu'il subit. Elle doit donc établir la réalité de ce préjudice ainsi que son montant afin de déterminer l'assiette de son recours, poste par poste. Par arrêt du 8 mars 1985, la cour d'appel de PARIS a dit que Monsieur RJ... W... est dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle et a fixé son préjudice patrimonial à la somme de 1.921.962,76F. Elle a considéré que le montant total des prestations servies par la Sécurité Sociale s'élève à la somme de 2.222.542,37F, dit que le recours de la Caisse ne peut s'exercer que sur la somme de 1.921.962,76F, et a condamné Monsieur WM... S... à payer à Monsieur RJ... W... d'une part, diverses sommes en réparation de son préjudice non soumis à recours et d'autre part, à la CPAM, le montant des prestations servies à Monsieur RJ... W... au titre des indemnités journalières et des frais futurs, ainsi que les arrérages échus de la rente accident du travail versés jusqu'au 14 septembre 1984 et « les arrérages échus et, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir de la rente annuelle de 104.270,73F servie à la victime dont le capital représentatif a atteint à la date du 1er juillet 1984 la somme de 1.432.784,10F, le tout à due concurrence de l'indemnité mise à la charge de l'ex-prévenu, soumise au recours de la Sécurité Sociale, qui se monte à la somme de 1.921.962,76F ». La perte des gains professionnels de la victime a donc été entièrement réparée et le décès de Monsieur RJ... W..., qui n'exerçait plus aucune activité professionnelle depuis l'accident, n'a pu causer de ce chef, un préjudice complémentaire à ses proches. En revanche, ces derniers, s'ils partageaient avec lui une communauté de vie et de revenus ou bénéficiaient de son aide financière, peuvent avoir subi un préjudice résultant de la suppression, à la suite du décès, de la rente accident du travail servie à la victime directe et de son remplacement par des pensions d'un montant inférieur. Toutefois, cet éventuel préjudice ne peut être apprécié qu'en comparant les revenus du foyer avant le décès, y compris par conséquent les revenus de la veuve de la victime et des personnes ayant bénéficié d'une rente d'ayant droit, à ceux du foyer après le décès, et en tenant compte de la part de consommation du défunt lui-même. En l'espèce, Monsieur RJ... W... a laissé à son décès, son épouse née le [...], et ses trois enfants, nés respectivement en [...], [...] et [...], et ayant tous trois déclaré exercer une activité professionnelle lors de l'établissement de l'acte de notoriété produit. La CPAM qui déclare avoir versé, de la date du décès au [...] , une pension de réversion à Madame F... Q... veuve W... et durant la même période, une « rente ayant droit » dont les arrérages échus s'élèvent à 179.358,85€ et le capital représentatif à 107.222,85€, n'indique pas et a fortiori ne justifie pas, des revenus perçus avant le décès par Madame Q... veuve W..., ni de l'identité et des ressources des autres ayants droit ayant bénéficié d'une pension. Il sera donc sursis à statuer sur ce point et la CPAM sera invitée à établir précisément le préjudice économique, causé par le décès de Monsieur RJ... W..., des personnes auxquelles elle sert une pension. Par ailleurs, la CPAM peut exercer son recours que dans la limite de la dette de Monsieur WM... S... et la cour d'appel ayant dans son arrêt du 8 mars 1985 fixé le montant du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente accident du travail versée ait blessé et condamné Monsieur WM... S... à payer diverses Sommes en précisant « le tout à due concurrence de l'indemnité mise à la charge de l'ex-prévenu, soumise au recours de la Sécurité Sociale, qui se monte à la somme de 1.921.962,76F », les parties seront également invitées à produire des éléments sur les sommes déjà remboursées par la MACIF à ce titre et à s'expliquer sur l'imputation éventuelle des rentes d'ayants droit au regard de ces dispositions. Enfin, il sera également sursis à statuer sur la demande d'indemnité forfaitaire présentée par la CPAM sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale » ;
ALORS QUE, premièrement, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la perte de gains professionnels futurs de la victime et la perte de revenus des proches, suite au décès de la victime, sont deux postes distincts ; qu'en retenant, pour considérer que le préjudice des proches s'établit à hauteur, non de la perte de revenus qu'ils accusent à la suite du décès, mais de la perte de revenus qu'ils accusent à la suite du décès non compensée par les rentes qui succèdent à la rente d'accident du travail servie à la victime, que la perte de gains professionnels futurs de la victime avait été entièrement réparée et que le décès de la victime n'avait pu causer un préjudice complémentaire à ses proches, les juges du fond, qui ont méconnu la spécificité du poste constitué par la perte de revenus des proches, ont violé les articles 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la perte de gains professionnels futurs de la victime et la perte de revenus des proches, suite au décès de la victime, sont deux postes distincts ; qu'en retenant que le recours de la Caisse, au titre des rentes d'ayants droit servies aux proches, ne pouvait s'exercer que dans la limite fixée par l'arrêt du 8 mars 1985, lequel ne s'était prononcé, ainsi qu'ils le constataient, que sur la perte de gains professionnels futurs de la victime, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué (CA Paris, 17 mai 2017) encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement, rejeté le recours formé par la Caisse à l'encontre de la société MACIF au titre de la pension de réversion et de la rente d'ayant droit d'accidenté du travail décédé servies à Madame F... Q... veuve W... ;
AUX MOTIFS QUE « Le premier chef de demande de la CPAM (313.336,85 €) résulte de la ventilation suivante, au vu de son décompte de créance en date du 26/02/2013 : - frais d'hospitalisation exposés pour RJ... W... - 103.153,65 € ; - arrérages de la pension de réversion versés à F... veuve W... du 30/06/1998 au 15/12/2012 - 30.824,35 € ; - arrérages de la rente d'ayant droit d'accidenté du travail versés à F... W... du 30/06/1998 au 15/12/2012 - 179.358,85 € ; - total - 313.336,85 €. La demande afférente au premier poste (frais d'hospitalisation exposés pour RJ... W...) est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la présente Cour du 1/02/2016 qui a confirmé le jugement entrepris du 11/09/2014 en ce qu'il avait fait droit à ce chef de demande (cf. supra). Concernant les deuxième et troisième postes, il est établi et non contesté que les arrérages de la pension de réversion et de la rente d'ayant droit d'accidenté du travail décédé n'ont été versés par la CPAM qu'à la seule F... veuve W..., conjointe survivante de RJ... W..., depuis le décès de ce dernier. L'arrêt de la présente Cour du 1/02/2016 a confirmé le jugement du 11/09/2014 en ce qu'il avait dit que le décès de RJ... W... est consécutif à l'accident du [...] imputable à WM... S..., assuré par la MACIF. La demande de la CPAM s'analyse en un recours subrogatoire régi par les articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 qui disposent : - article 29 : Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; - article 30 : Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire. article 31 : Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. En application de la règle de l'exercice du recours subrogatoire poste par poste posée par l'article 31 précité, l'assiette du recours de la CPAM afférent aux arrérages de pension et rente servis à F... veuve W... depuis le décès de RJ... W... est exclusivement constituée par l'indemnisation du préjudice économique éventuellement subi par F... veuve W... du fait du décès de son conjoint. Il en résulte que la discussion instaurée entre les parties sur le montant des sommes versées par la MACIF à la CPAM au titre des prestations exposées par cette dernière pour le compte de RJ... W... de son vivant, est sans objet pour la solution des points de litige restant à juger. S'il résulte des dernières conclusions de F... veuve W... que cette dernière n'a présenté aucune demande d'indemnisation d'un préjudice économique personnel par ricochet, toutefois, ce préjudice - s'il existe - doit être reconstitué dès lors qu'il constitue l'assiette du recours de la CPAM. Cette dernière a indiqué (conclusions page 7) que le revenu annuel de RJ... W... avant son décès était le suivant : - salaire annuel : 6.665,97 € (équivalant à 43.725,88 F.) - rente d'accident du travail : 12.785,44 €. En réalité, il résulte des pièces n° 22 et 23 produites par la CPAM que RJ... W... avait cessé de percevoir le salaire précité à partir de l'accident du 3/12/1976 et que son montant n'avait été pris en compte par la CPAM que pour le calcul de la rente d'accident du travail qui lui avait été allouée. Par ailleurs, en méconnaissance des dispositions de l'arrêt du 1/02/2016, la CPAM n'a fourni aucune indication sur les ressources que percevait éventuellement F... veuve W... avant le décès de son conjoint. Il a toutefois été produit par les consorts W..., avec leurs dernières conclusions notifiées le 2/03/2015 (pièce n° 2), un acte de notoriété dressé le 12/10/1998 à la suite du décès de RJ... W..., dont il résulte que sa succession est revenue à son épouse survivante F... veuve W... et à leurs trois enfants. Alors que le notaire instrumentaire a expressément fait mention de la profession de chacun des trois enfants héritiers, il n'a fait mention d'aucune profession pour F... W.... Il sera présumé, sur la base de cet acte, que F... W... ne percevait aucun revenu personnel du vivant de son époux. Compte de l'âge respectif de chacun des époux lors du décès de RJ... W... (60 ans pour ce dernier et 54 ans pour F... W...) et de l'absence d'enfant à charge à cette date, la part de consommation du budget familial imputée à RJ... W... sera appréciée à 35 %. Il résulte des éléments d'appréciation qui précèdent : - que les revenus du foyer n'étaient constitués, du vivant de RJ... W..., que par la rente d'accident du travail qu'il percevait ; - et que la perte financière du foyer provoquée par le décès de RJ... W... s'est élevée à 8.310,54 € par an (12.785,44 € * 65 %). Il résulte des avis de débours produits par la CPAM (pièce n° 15) que les revenus de F... W... ont été les suivants à compter de son veuvage (RJ... W... étant décédé le [...]) : - arrérages de la pension de réversion versés du 1/07/1998 au 15/05/2006 – 16.063,69 € soit 2.039,83 € / an ; - arrérages de la rente d'ayant droit versés du 1/07/1998 au 23/03/1999 – 4.958,23 € soit 6.799,86 € / an ; - revenu annuel total - 8.839,69 € / an. F... veuve W... n'a subi aucun préjudice économique à compter du 1/07/1998 du fait du décès de son conjoint RJ... W..., puisque le revenu perçu par elle à compter de son veuvage (8.839,69 € par an) a été supérieur à la perte financière du foyer provoquée par ce décès (8.310,54 € par an). Il en résulte que, ainsi que le fait exactement valoir la MACIF dans le dispositif de ses conclusions, il n'existe aucune assiette pour le recours de la CPAM au titre des pension de réversion et rente d'ayant droit d'accidenté du travail décédé versées à la victime par ricochet F... veuve W... à la suite du décès de la victime directe RJ... W.... Il en est nécessairement de même pour le second chef de demande de la CPAM, afférent aux capitaux représentatifs des arrérages à échoir desdites pension de réversion et rente d'ayant droit d'accidenté du travail décédé. Il résulte des motifs qui précèdent que le recours de la CPAM doit être rejeté » ;
ALORS QUE, premièrement, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la perte de gains professionnels futurs de la victime et la perte de revenus du conjoint survivant, suite au décès de la victime, sont deux postes distincts ; qu'en retenant que le préjudice du conjoint survivant s'établit à hauteur, non de la perte de revenus qu'il accuse à la suite du décès, mais de la perte de revenus qu'il accuse à la suite du décès non compensée par les rentes qui succèdent à la rente d'accident du travail servie à la victime, que la perte de gains professionnels futurs de la victime avait été entièrement réparée et que le décès de la victime n'avait pu causer un préjudice complémentaire à ses proches, les juges du fond, qui ont méconnu la spécificité du poste constitué par la perte de revenus du conjoint survivant, ont violé les articles 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le poste de préjudice constitué par les pertes de revenus du conjoint, assiette du recours de la Caisse, s'évalue sans tenir compte des rentes le réparant ; qu'en retenant que le préjudice du conjoint survivant s'établit à hauteur, non de la perte de revenus qu'il accuse à la suite du décès, mais de la perte de revenus qu'il accuse à la suite du décès non compensée par les rentes qui succèdent à la rente d'accident du travail servie à la victime, les juges du fond ont violé les articles 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la rente versée, en application de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, au conjoint de la victime d'un accident du travail suivi de mort indemnise les pertes de revenus de ce conjoint ; qu'en rejetant le recours de la Caisse, faute d'assiette sur lequel il serait susceptible de s'exercer, après avoir pourtant relevé que Madame F... Q... veuve W... accusait, suite au décès de Monsieur W..., une perte annuelle de 8.310,54 euros, non intégralement compensée par la rente de réversion et dont le reliquat était réparé par la rente servie par la Caisse en application de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, les juges du fond, omettant de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 376-1 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale.
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