Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nice, 25 octobre 2024. 2403396

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2403396

Date de décision :

25 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle bénéficie en outre de plusieurs opportunités d'embauches qui lui permettraient de travailler davantage et de mieux subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, mais sa situation irrégulière sur le territoire français empêche ces employeurs potentiels de donner une suite favorable à ces offres d'emploi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 : - le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ; - et les observations de Me Gossa représentant Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 17 juillet 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante géorgienne, entrée sur le territoire français en mai 2013, vit en concubinage avec un compatriote et que de cette union sont nés deux enfants scolarisés en France en classe de CP et CM1 nés respectivement en 2014 et en 2017 à Nice. En outre, elle fournit des avis d'imposition, un contrat de location, des quittances de loyers, des factures d'électricité et des autorisations provisoires de séjour et récépissé de demande d'asile certifiant de sa présence sur le territoire français de manière continue et régulière depuis plus de dix ans. Au titre de sa situation professionnelle, le préfet a relevé que la requérante a signé le 1er décembre 2019 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée de ménage à temps partiel. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être accueilli. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions formulées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 5. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, une somme au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président-rapporteur, Mme Soler, première conseillère, M. Bulit, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, Signé Signé G. Taormina N. Soler Le greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2403396

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique