Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements PASCAL Y..., dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ancien moulin de la Denise, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de A... Paul DI SAVINO, demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), bâtiment C.11, La Clef des Champs,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des établissements Pascal Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu qu'en se bornant à énoncer que "le défendeur conclut au débouté", sans rappeler, même succinctement, les moyens présentés à l'audience des débats par le défendeur, le jugement attaqué a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... Savino, envers les établissements Pascal Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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