Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00868 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Octobre 2012, enregistrée sous le no 10- A-2
X...
Y...
Z...
Y...
Y...
A...
C/
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CORSE DU SUD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Mme Anne X...
nièce de la majeure protégée Elena Y...
A... épouse X...
...
75004 PARIS
comparante en personne
assistée de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Eléna Y...épouse X...
majeure sous tutelle
née le 13 Juillet 1928 à SAN ANDRES (ESPAGNE)
...
20117 CAURO
comparante en personne
assistée de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. José Z...
Y...
neveu de la majeure protégée Elena Y...
A... épouse X...
...
...
29603 MARBELLA-MALAGA-ESPAGNE
comparant en personne
assisté de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Emilia Y...
A...
née le 05 avril 1930 à LEON (ESPAGNE)
...
29603 MARBELLA MALAGA-ESPAGNE
comparante en personne
assistée de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CORSE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal
Avenue Maréchal Lyautey
20090 AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 26 du 17/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2013 a été avancé par le magistrat par mention au plumitif au 10 juillet 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 30 mai 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 20 février 2013 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, cette cour, saisie par Mme X...de l'appel relevé par cette dernière à l'encontre de la décision du 10 octobre 2012 la plaçant sous tutelle pour une durée de soixante mois et désignant l'UDAF de Corse du Sud pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, cette cour a, avant dire droit, commis en qualité d'expert le docteur Joseph de Mari avec mission de :
- procéder à l'examen d'Eléna Y...
A... épouse X...,
- dire si celle-ci présente une altération de ses facultés,
- dans l'affirmative, la décrire avec précision,
- donner tous éléments d'information sur l'évolution prévisible de cette altération comme sur la nécessité de la mesure à prendre,
- dire si l'allégement de la mesure de tutelle ou la mainlevée de cette mesurer peuvent être envisagée,
- réservé les dépens.
Le docteur de Mari a rempli sa mission et déposé son rapport le 28 février 2013.
Ce praticien a indiqué avoir à l'examen de l'intéressé, décelé une altération de ses facultés corporelles et mentales de nature à empêcher l'expression totale de sa volonté, la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts (dépendance, suggestibilité, vulnérabilité, possibilité d'abus de faiblesse de la part d'autrui).
Il a précisé qu'elle devait être protégée dans le cadre d'une curatelle renforcée.
L'affaire revenant en l'état des conclusions de ce rapport d'expertise, le conseil de Mme X...a indiqué que Mme X...était très isolée à l'EHPAD de Cauro et qu'il était important qu'elle rejoigne sa famille en Espagne prête à l'accueillir et à assumer les fonctions de curateur dans le cadre de la curatelle renforcée préconisée, l'UDAF ne venant pratiquement pas la voir et n'ayant effectué aucune démarche pour qu'elle perçoive sa pension de réversion.
L'UDAF de Corse du Sud a indiqué être favorable au maintien d'une protection juridique sur la personne de Mme Y...
A....
Le Parquet général a conclu à la confirmation du jugement déféré.
SUR CE :
Attendu que si contrairement au docteur Antonini qui avait auparavant examiné Mme X...et précisé que son état de santé n'était manifestement pas susceptible de connaître une amélioration et qu'elle devait être représentée d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile, justifiant la mise en place d'une tutelle, le docteur de Mari a indiqué dans son rapport qu'elle était bien adaptée à l'EHPAD, assez autonome pour ses déplacements et les actes essentiels de la vie, sa mémoire étant dans des limites assez normales mais qu'étant vulnérable et dans l'incapacité de pourvoir seule à ses intérêts, une mesure de curatelle renforcée s'imposait ;
Attendu qu'une représentation d'une manière continue s'avérant disproportionnée mais Mme X...ayant besoin d'être conseillée, assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exerce de ses intérêts patrimoniaux que la protection à sa personne, la mesure de protection décidée à son égard, sera donc réformée en ce sens ;
Attendu que Mme X...d'origine espagnole et sans aucune famille à Ajaccio où elle est totalement isolée, manifestant de manière légitime le désir de se retirer en Espagne auprès de sa famille, les fonctions de curateur seront confiées tant à son neveu, José Z...
Y...qu'à l'UDAF de la Corse du Sud ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code civil, il apparaît opportun d'investir les curateurs des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives à la durée de la mesure, à l'inventaire des biens de la personne protégée, à la remise des comptes ainsi qu'aux mesures de publicité, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré en ce qui concerne la mesure de protection prise à l'égard de Mme Elena Y...
A... épouse X...,
Statuant à nouveau,
Place Mme Elena Y...
A... épouse X...née le 13 Juillet 1928 à San Andres (Espagne), demeurant ..., 20117 Cauro, sous curatelle renforcée,
Désigne José Z...
Y...et l'UDAF de Corse du Sud en qualité de curateurs pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne,
Dit que les curateurs recevront seuls les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; qu'ils assureront eux-mêmes le règlement des dépenses auprès des tiers et déposeront l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressée ou le verseront entre ses mains,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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