Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-10.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.978
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cimex, société à responsabilité limitée dont le siège est Route départementale 9, 13127 Vitrolles, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la société Quand le bâtiment va (QLBV), dont le siège est ...,
2°/ de M. F. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société QLBV,
3°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société QLBV, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cimex, de Me Le Prado, avocat de la société QLBV et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Cimex de ce qu'elle reprend l'instance à l'encontre de M. F. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société QLBV, et de M. Michel Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société QLBV ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1994), que, par contrat du 9 juillet 1987, la société Quand le bâtiment va (QLBV) a confié à la société Cimex, pour une durée de 3 ans, la fabrication d'un de ses produits; que cette convention fixait des minima de production, qui n'ont pas été, par la suite, respectés; que la société QLBV a demandé "la résiliation judiciaire" du contrat aux torts exclusifs de la société Cimex et le paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Cimex fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat était résolu à ses torts et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à la société QLBV diverses indemnités sans pouvoir obtenir elle-même réparation de son préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, dès le troisième trimestre, la société QLBV avait cessé de régler les quotas minimum tels qu'ils avaient été définis par le contrat et que c'est seulement par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 1988 confirmée par un courrier du 20 décembre 1988 qu'elle avait notifié à son contractant son intention de revenir à une facturation conforme aux livraisons réelles en raison d'un prétendu mécontentement de la clientèle, de sorte que l'arrêt, qui relève que le non-respect de la clause essentielle du contrat sur les quotas minimum garantis était déjà consommé avant les mises en demeure susvisées et qui impute cependant à la société Cimex la responsabilité de la rupture du fait de l'interruption de la fabrication au mois d'avril 1989, se trouve privé de toute base légale au regard des articles 1146, 1183 et 1184 du Code civil; alors, d'autre part, que les conventions s'exécutent de bonne foi et qu'en présence des termes du protocole du 9 juillet 1987 qui disposait que "dans l'éventualité où les tonnages d'enduits livrés par la société Cimex pour le compte de la société QLBV n'atteindraient pas les minima définis, et pour autant que la responsabilité de ce manque de livraison ne soit pas le fait de la société Cimex", cette dernière aurait le droit de facturer ses prestations selon les minima précisés ci-dessus, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher, comme elle y était formellement invitée, si le faible pourcentage d'erreurs et de clients mécontents au démarrage de l'opération justifiait effectivement une rupture unilatérale du contrat par la société QLBV, en dehors de toute démarche préalable et si les griefs tirés d'une prétendue défectuosité de la fabrication ne constituait pas seulement un prétexte invoqué après coup, de sorte qu'en se bornant à se référer aux propres courriers de la société QLBV pour affirmer que celle-ci aurait été légitimement en droit d'écarter la clause relative aux quotas minimum garantis et de revenir à une facturation réelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui ne conteste pas que la société QLBV ait résilié ou suspendu le contrat du fait de son exécution prétendument défectueuse par la société Cimex ne pouvait, sans violer les articles 1134 et 1148 du Code civil, décider que la société QLBV avait loisir de poursuivre l'exécution du contrat à sa
convenance après en avoir unilatéralement bouleversé les conditions financières par abandon du système des quotas garantis ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société QLBV a réglé les quota minimum garantis des six premiers mois de production, que pour le deuxième trimestre 1988, la société Cimex a facturé à la société QLBV une somme supérieure aux quota minimum garantis; que la société QLBV a rappelé, le 17 mai 1988, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société Cimex les réclamations de sa clientèle et les engagements qu'elle avait pris d'améliorer sa fabrication; que, par une nouvelle lettre du 12 juillet 1988, la société QLBV a adressé à sa cocontractante un compte-rendu d'un de ses cadres destiné à lui permettre un contrôle sérieux de sa fabrication; qu'en l'état de ces constatations, qui se réfèrent toutes à des faits antérieurs à la correspondance du 9 novembre 1988, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'enduit fabriqué par la société Cimex était de mauvaise qualité, comme l'a constaté l'expert désigné en référé, et que la société Cimex n'avait fait aucun effort pour améliorer sa production, malgré les conseils et les mises en garde qui lui avaient été adressés, la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée à la deuxième branche ;
Attendu, enfin, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Cimex n'avait pas atteint la base des quota de fabrication en raison de ses propres déficiences et après avoir relevé que cette société avait refusé de présenter une facturation basée sur sa production réelle comme le prévoyaient les accords contractuels, a estimé que la société Cimex avait rompu unilatéralement le contrat en arrêtant toute fabrication ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cimex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cimex à payer aux défendeurs la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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