Cour de cassation, 08 février 1995. 93-10.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.643
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Emile Z..., demeurant à Giez, Faverges Saint-Gingolph (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie, Françoise Y..., demeurant à Faverges (Haute-Savoie), ...,
2 / de la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est à Paris (9e), ...,
3 / de la Mutuelle artisanale et commerciale de Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ...,
4 / de M. Jean-Raymond X..., demeurant à Lyon (11e) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y..., la compagnie le Gan, la Mutuelle artisanale et commerciale de la Haute-Savoie et M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Z..., charpentier, s'étant rendu chez Mme Y... pour examiner l'état de la toiture et de la charpente d'un bâtiment en vue d'établir un devis de réparations, le plancher du grenier, en très mauvais état, s'est effondré, entrainant la chute de M. Z... ;
que, blessé, celui-ci a assigné Mme Y... et son assureur, la compagnie le Gan incendie accidents, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme Y... et que l'entière responsabilité de l'accident incombe à la victime qui avait commis une faute que Mme Y... ne pouvait ni prévoir ni empêcher ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... invoquant l'application de l'article 1386 du Code civil, du fait de la qualité de propriétaire de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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