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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 92-21.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.922

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'isolation et d'application de plaque, société à responsabilité limitée (SIAP), dont le siège social est ... de Lattes à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la société SCI les Jardins de Mélanie, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SIAP, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI les Jardins de Mélanie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que rien n'établisait que le contrat de sous-traitance et ses conditions financières aient été communiqués à la société civile immobilière (SCI), maître de l'ouvrage et relevé que l'attitude de celle-ci ne révèlait pas une acceptation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la SCI, qui connaissait le sous-traitant, avait commis une faute en omettant de mettre en demeure l'entrepreneur principal en application de l'article 14-1 de la loi au 31 décembre 1975 et que le préjudice de la Société d'isolation et d'application de plaque n'était que la perte d'une chance et, d'autre part, souverainement retenu que, si cette dernière société avait disposé de l'action directe, elle n'aurait pu recouvrer que le montant de la situation de travaux du 30 septembre 1989 et de la retenue de garantie, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'isolation et d'application de plaque, envers la SCI les Jardins de Mélanie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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