Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Sama C..., demeurant Résidence La Sévigne, Bâtiment D.10 à Valréas (Vaucluse),
2°/ le syndicat CGT du Livre de Valréas, Z... Victor Hugo à Valréas (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de Me A..., administrateur judiciaire de la société anonyme Cartonnages Collée, ... à Saint-Quentin (Aisne),
2°/ de Me X..., liquidateur de la société anonyme Cartonnages Collée, ... à Saint-Quentin (Aisne),
3°/ de l'AGS-ASSEDIC de l'Aisne, Immeuble Souemarco, Z.A. La Vallée à Saint-Quentin (Aisne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle E..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Me B..., es qualités, de Me X..., es qualités, et de l'AGS-ASSEDIC de l'Aisne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. D..., engagé le 30 septembre 1974 en qualité d'imprimeur par la société des cartonnages Colle, a été licencié pour motif économique le 27 mai 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors que, selon le pourvoi, aux termes de l'article 328 de la convention collective de l'imprimerie, les licenciements doivent être déterminés par catégories et échelons professionnels, en tenant compte de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est, au plus, égale à deux ans ; qu'il avait fait valoir dans ses conclusions qu'il était le plus ancien salarié de l'entreprise ; qu'en lui faisant supporter la charge de la preuve et en se fondant
sur les seules affirmations de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 328 de la convention collective précitée ; Mais attendu qu'appréciant les élèments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'intéressé n'était pas le plus ancien des salariés affectés au même emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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