Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03177 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH62D
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2023, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [C] [F]
né le 02 août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Schwilden du groupe Lesieur, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [C] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 12 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2023, à 10h43, par M. [U] [C] [F] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 31 juillet 2023 à 11h54 ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 1 août 2023 à 09h40 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [C] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le premier moyen tiré de la déloyauté, l'appelant fait grief à l'autorité préfectorale d'avoir porté atteinte au procès équitable en indiquant faussement sur le tableau des personnes entendues par les autorités consulaires algériennes, le 6 juillet 2023, qu'il avait refusé de parler. Or, l'appelant relève que puisqu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par ces mêmes autorités, le 18 juillet 2023, c'est nécessairement qu'il a accepté de collaborer lors de son audition.
Mais, ainsi que l'a fort justement noté le juge des libertés la détention, la nationalité de
M. [U] [C] [F] résultait déjà de sa reconnaissance par l'Unité de Coopération des Relations Internationales (UCRI) de la DCPJ, en date du 2 août 2021. Il s'en déduit, que la seule reconnaissance par les autorités algériennes de la nationalité de M. [U] [C] [F] est insuffisante, à elle seule et eu égard aux autres éléments de la procédure, à établir que l'intéressé a coopéré durant son audition et à considérer que l'administration préfectorale a inscrit, de manière fallacieuse et trompeuse, un 'refus de parler' de M. [U] [C] [F] sur le tableau des personnes entendues par les autorités consulaires algériennes.
Sur le second moyen relatif aux conditions de la quatrième prolongation de rétention, l'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il est, en outre, établi qu'un engagement de délivrer un laissez-passer est intervenu le 18 juillet 2023 et qu'un Routing a été sollicité le 19 juillet 2023, ce qui suffit à démontrer la perspective de mise à exécution, dans un bref délai, de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment