Texte intégral
N° RC 24/01635
Minute n° 24/653
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[G] [P]
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HOSPITALISATION
EN CAS DE
PERIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 05 septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Décision rendue hors débats le 05 septembre 2024
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [G] [P]
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère public
Avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 04 septembre 2024, reçu au greffe le 04 Septembre 2024, concernant monsieur [G] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;
Attendu que monsieur [G] [P] a été admis en hospitalisation sans consentement par décision du directeur d’établissement datée du 29 août 2024 ; que selon les textes applicables, la saisine du juge devait dès lors intervenir le 05 septembre 2024 au plus tard, pour une audience le 09 septembre 2024 au plus tard ;
Attendu que ces délais doivent tenir compte des pratiques en terme d’organisation des audiences, étant précisé que le tribunal judiciaire de Nantes en tient deux par semaine en ce domaine, le mardi et le jeudi (depuis justement ce jour, au lieu du vendredi jusque là, ce qui peut expliquer la perturbation) ;
Attendu en effet que, si la saisine du juge a bien été faite dans le délai de 8 jours (courriel parvenu au greffe le 04 septembre 2024 à 17 heures 16), personne ne se trouvait dans le bureau à ce moment-là et n’a pu enregistrer la requête ; que la prochaine audience se tiendra le mardi 10 septembre 2024, au-delà du délai maximal de 12 jours ;
Attendu que le juge se doit dès lors de tenir sa présente saisine comme tardive et de donne rsans débat mainlevée de la mesure, étant précisé que monsieur [P], présent à l’audience ce matin, s’est vu expliquer tout cela ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :
Disons que la saisine du juge faite la veille de l’audience en fin de journée est tardive,
Ordonnons sans débat la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [G] [P] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Septembre 2024 à :
- M. [G] [P]
- Me Samy ROBERT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La Greffière,
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