Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01201 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYN2
du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.C. SCPI URBAN PIERRE N°5 Société Civile de Placement Collectif Immobilier au capital de 50.281.351,29 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°850 178 468
c/ S.A.R.L. LUXURY MIXOLOGY CONSULTING
Grosse délivrée
à Me Jules CONCAS
Expédition délivrée
à S.A.R.L. LUXURY MIXOLOGY CONSULTING
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.P.I. URBAN PIERRE N°5
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. LUXURY MIXOLOGY CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 5] - PRINCIPAUTE DE [Localité 6]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2022, la Scpi Urban Pierre n°5 a donné à bail à la Sarl Luxury Mixology Consulting un garage situé [Adresse 1].
Le 9 mars 2023, la Scpi Urban Pierre n°5 a fait délivrer à la Sarl Luxury Mixology Consulting un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la Scpi Urban Pierre n°5 a fait assigner la Sarl Luxury Mixology Consulting devant le juge des référés et présente les demandes suivantes :
Déclarer la demande de la Scpi Urban Pierre n°5 recevable et bien fondée ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties à la date du 10 avril 2023 ;Juger qu’à compter de cette date, la Sarl Luxury Mixology Consulting est occupante sans droit ni titre du garage situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l’ordonnance à intervenir et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Juger que le sort des meubles garnissant le garage sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la Sarl Luxury Mixology Consulting à lui régler les sommes suivantes :- une provision à valoir sur les sommes dues d’un montant de 2317,90 euros arrêtée à la date du jeu de la clause résolutoire,
- une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 154,90 euros à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux,
- une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du second commandement de payer (soit 123 euros TTC) ;
Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 3 septembre 2024, la juge des référés a soulevé la question de l’absence de procès-verbal de signification de l’assignation. Le dépôt d’une note en délibéré a été autorisé afin que le demandeur puisse présenter des observations sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives, jusqu’au vendredi 20 septembre 2024 au plus tard, par RPVA.
Le 4 septembre 2024, la Scpi Urban Pierre n°5 nous a communiqué un courriel de l’huissier de justice, annexé à la note en délibérée, précisant que « les modalités de remise présentes en fin d’acte n’existent pas dans le droit monégasque. Vous pouvez considérer que l’acte transmis par mes soins est bel et bien complet ». En effet, l’article 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dispose que « c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination ».
La Sarl Luxury Mixology Consulting n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par acte remis à un employé du centre d’affaires où elle a établi son siège social. Cet employé a indiqué se charger de remettre la copie sous pli cacheté à Sarl Luxury Mixology ConsultingL La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
La bailleresse verse notamment aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 9 mars 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 10 avril 2023.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sarl Luxury Mixology Consulting, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 2317,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2023.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 10 avril 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 154,90 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Scpi Urban Pierre n°5 la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Luxury Mixology Consulting, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution forcée, conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 10 avril 2023 du bail liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du garage situé à [Adresse 1],
ORDONNONS à la Sarl Luxury Mixology Consulting de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sarl Luxury Mixology Consulting et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sarl Luxury Mixology Consulting à payer à la Scpi Urban Pierre n°5 à titre provisionnel, la somme de 2317,90 euros au titre des loyers et charges échus au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la Sarl Luxury Mixology Consulting à payer à la Scpi Urban Pierre n°5 une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 154,90 euros par mois à compter du 10 avril 2023, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sarl Luxury Mixology Consulting à payer à la Scpi Urban Pierre n°5 la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus,
CONDAMNONS la Sarl Luxury Mixology Consulting aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’exécution forcée, conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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