Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10841 F
Pourvoi n° V 15-20.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [Localité 1] rugby (SASP), société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1]),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [Localité 1] rugby, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K] ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Localité 1] rugby aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société [Localité 1] rugby.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SASP [Localité 1] RUGBY à payer à Monsieur [K] la somme de 233.640 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces du dossier que la SASP [Localité 1] RUGBY a adressé, le 8 avril 2008, à M. [R] [O] [F] qui assistait M. [K] dans ses démarches, ce dernier ne maîtrisant pas la langue française, un document intitulé "convention d'engagement réciproque d'un joueur professionnel de rugby", le courrier d'accompagnement à en-tête de la SASP [Localité 1] RUGBY portant, sous la signature de M. [H] [Z] "directeur administratif et financier - secrétaire général ASBH", les mentions suivantes : "conformément à la volonté de notre Directeur Sportif, M. [C] [G], veuillez trouver ci-joint dans sa version définitive en anglais et en français, la convention en double exemplaire que nous proposons au joueur, M. [K] [T]" ; la convention dont il s'agit, qui au demeurant indique en son article 3 qu'elle" vaut promesse d'embauche réciproque" et qui précise la qualification de l'engagement (un contrat de travail à durée déterminée), sa date d'entrée en vigueur (1er juillet 2008), sa durée (les saisons 2008/2009 et 2009/2010), le salaire (9.735 euros mensuels bruts sur douze mois par saison soit 116.820 euros bruts par saison), la durée du travail (temps complet) et le poste occupé par M. [K] (joueur de rugby professionnel) est indéniablement constitutive d'une . promesse d'embauche valant contrat de travail, peu important, à cet égard, que cette convention qui venait après des négociations intervenues entre les parties et qui constituait la confirmation écrite d'un engagement verbal de l'employeur ne soit pas, elle-même, revêtue formellement de la signature du représentant de la SASP [Localité 1] RUGBY ; par ailleurs, pour tenter de se soustraire à son engagement, la SASP [Localité 1] RUGBY ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de ratification d'un "contrat définitif au plus tard le 31 mai 2008" reprenant les dispositions visées à l'article 3 de la convention litigieuse (un examen médical approfondi du joueur selon les modalités définies par le Règlement médical de la FFR) et répondant au formalisme de la ligue, cette absence de régularisation lui étant exclusivement imputable, celle-ci n'ayant saisi ni le médecin du club aux fins de procéder à l'examen médical du joueur, ni la Ligue Nationale de Rugby aux fins d'homologation de la convention litigieuse ; en outre, la promesse d'embauche engage l'employeur même si le salarié n'a pas manifesté son accord ; au cas présent, la preuve du consentement implicite du salarié à l'exécution du contrat résulte suffisamment des pièces du dossier, et notamment de l'obtention en mai 2008 par M. [K] d'un accord de principe de son club de NEWPORT pour résilier le contrat de travail qui le liait à ce dernier pour la saison 2008/2009, de l'attestation établie aux formes de droit par M. [R] [O] [F] faisant état de ce que le 21 mai 2008, il a "rejoint au siège de l'AS [Localité 1] M. [K] qui venait depuis le PAYS DE GALLES pour signer le contrat définitif avec l'ASBH et passer une visite médicale à la demande de M. [C] [G], manager général du club", des attestations régulières en la forme établies par des joueurs de l'AS [Localité 1] confirmant la venue de M. [K] au stade de [Localité 1] à la date du 21 mai 2008 et sa présentation par le staff comme un nouveau joueur du club (M.M. [D], [U]), du courriel en date du 6 juin 2008 adressé par M. [R] [O] [F] au Président de l'ASBH (AS [Localité 1] Hérault) ainsi que du courrier de M. [T] [K] en date du 15 juillet 2008 adressé au même destinataire faisant état de la signature par M. [K] de la convention reçue de l'AS [Localité 1] en avril 2008 et de sa transmission après signature, de sa part, au club et s'inquiétant de ne plus avoir de nouvelles ; il est constant, par ailleurs, que par courrier en date du 29 juillet 2008, la SASP [Localité 1] RUGBY a finalement répondu à M. [K] que depuis ses premiers échanges avec elle, le club avait enregistré plusieurs évolutions (changement d'actionnariat, nomination d'un nouveau Président, arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante, mise en place d'un nouveau staff sportif) et "qu'il s'est avéré qu'au regard du projet de jeu souhaité par M. [V] [M] pour les saisons futures autant qu'en raison de la politique sportive et financière souhaitée par l'équipe dirigeante et malgré les diverses qualités que présente son profil, le Club a décidé de ne pas retenir sa candidature en tant que joueur professionnel et de ne pas donner suite aux échanges préliminaires qui avaient pu avoir lieu" ; il s'ensuit que la rupture de la promesse d'embauche dont il s'agit est intervenue à l'initiative de la SASP [Localité 1] RUGBY, peu important que le contrat de travail n'ait pas commencé à s'exécuter ; s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée dont le salarié rapporte suffisamment la preuve de l'existence, celui-ci ne pouvait être rompu avant l'échéance du terme que dans les cas prévus par l'article L 1243-1 du code du travail c'est à dire, dans sa version alors applicable, sauf accord des parties, en cas de faute grave ou de force majeure ; dès lors, M. [K] est bien fondé à solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article L 1243-4 de ce code, des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux salaires qu'il aurait perçus si le contrat de travail à durée déterminée avait été exécuté jusqu'à son terme et qui réparent le préjudice né de la rupture anticipée du contrat, peu important la clause pénale visée à l'article 6 de la convention d'engagement réciproque des parties, ces dispositions se heurtant à celles d'ordre public de l'article L 1243-4 précité lesquelles ne peuvent connaître aucune réduction ; la convention liant les parties fixait une durée de deux ans soit deux saisons sportives devant donner lieu à une rémunération de 116.820 euros bruts par saison ; il convient, par conséquent, d'allouer à M, [T] [K] la somme de 233.640 euros à titre de dommages intérêts, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE 1°), une promesse d'embauche synallagmatique, valant contrat de travail, suppose l'acceptation de son bénéficiaire ; qu'en considérant cependant que la promesse d'embauche litigieuse, « valant contrat de travail », liait l'employeur « même si le salarié [n'avait] pas manifesté son accord » (arrêt p. 4), quand une promesse d'embauche synallagmatique supposait, pour valoir contrat de travail, que son bénéficiaire ait formellement manifesté son acceptation au promettant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE 2°), une promesse d'embauche synallagmatique, valant contrat de travail, suppose l'acceptation de son bénéficiaire ; que la SASP [Localité 1] RUGBY rappelait, dans ses conclusions (pp. 6 et 7), qu'aux termes de l'article 3 de la « promesse d'embauche réciproque » litigieuse, l'engagement contractuel ne devenait définitif que si le joueur se prêtait à un examen médical approfondi démontrant son aptitude physique à pratiquer le sport à haut niveau, et qu'il lui appartenait de déclarer être libre de tout engagement sportif à compter du 1er juillet 2008 et de délivrer une attestation sur l'honneur portant sur l'absence de conclusion d'une convention similaire, ou de quelque nature que ce soit, qui puisse l'empêcher de signer le contrat ; qu'en se bornant, pour conclure que la rupture de la promesse d'embauche était intervenue à l'initiative de la SASP [Localité 1] RUGBY, à affirmer que la preuve du consentement implicite du salarié à l'exécution du contrat découlait des pièces du dossier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le joueur avait également manifesté son acceptation de la promesse et de ses modalités, en se soumettant spontanément aux formalités attendues de lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
ALORS QUE 3°), subsidiairement, la promesse d'embauche synallagmatique à durée déterminée est contractée par un employeur, qui s'engage à conclure un contrat de travail avec le bénéficiaire de la promesse, si celui-ci notifie son accord dans le délai qui lui est imparti ; que la SASP [Localité 1] RUGBY faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 4 à 6), que la promesse d'embauche était à durée déterminée puisqu'elle indiquait qu'elle constituait une « première étape dans l'engagement réciproque » des parties, et que la ratification du contrat définitif devait intervenir « dans un second temps au plus tard le 31 mai 2008 », de sorte qu'il appartenait à Monsieur [K] de notifier son accord au club dans un délai permettant raisonnablement de signer le contrat définitif au plus tard le 31 mai 2008 ; qu'en affirmant que la promesse d'embauche engageait l'employeur même si le salarié n'avait pas manifesté son accord, et qu'il avait, au surplus, donné un accord implicite, et que l'absence de régularisation du contrat définitif n'était imputable qu'au club de rugby, du fait qu'il n'aurait pas saisi la Ligue Nationale de Rugby aux fins d'homologation de la convention litigieuse (arrêt p. 4), sans rechercher si Monsieur [K] avait manifesté son acceptation au club dans un délai permettant la ratification du contrat définitif dans le délai imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
ALORS QUE 4°), la promesse d'embauche synallagmatique conditionnelle est contractée par un employeur, qui s'engage à conclure un contrat de travail avec le bénéficiaire de la promesse, si la condition se réalise ; que la SASP [Localité 1] RUGBY rappelait, dans ses conclusions (pp. 6 et 7), qu'aux termes de la promesse litigieuse, l'engagement contractuel ne devenait définitif que si le joueur se prêtait à un examen médical approfondi démontrant son aptitude physique à pratiquer le sport à haut niveau, et elle faisait valoir que Monsieur [K] ne s'était précisément pas soumis à la visite médicale, de sorte que la promesse n'avait aucun caractère définitif ; qu'en se bornant à affirmer, pour conclure que la rupture de la promesse d'embauche était intervenue à l'initiative de la SASP [Localité 1] RUGBY, que l'absence de régularisation du contrat définitif n'était imputable qu'au club de rugby, du fait qu'il n'aurait pas saisi le médecin du club aux fins de procéder à l'examen du joueur (arrêt, p. 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si Monsieur [K] s'était prêté spontanément à l'examen médical prescrit par le règlement de la Ligue Nationale de Rugby, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
ALORS QUE 5°), la promesse d'embauche synallagmatique conditionnelle est contractée par un employeur, qui s'engage à conclure un contrat de travail avec le bénéficiaire de la promesse, si la condition se réalise ; que, pour conclure que la rupture de la promesse d'embauche était intervenue à l'initiative de la SASP [Localité 1] RUGBY, la cour d'appel affirme que cette dernière ne pouvait utilement se prévaloir de l'absence de ratification d'un « contrat définitif au plus tard le 31 mai 2008 » reprenant les dispositions visées à l'article 3 de la convention litigieuse (un examen médical approfondi du joueur selon les modalités définies par le Règlement médical de la FFR) et répondant au formalisme de la ligue, du fait que cette absence de régularisation lui aurait été « exclusivement imputable », car elle n'avait pas saisi le médecin du club aux fins de procéder à l'examen médical du joueur ; qu'en statuant par ces motifs, sans indiquer sur quel fondement il aurait incombé au club d'organiser la visite médicale de Monsieur [K], quand une telle obligation ne ressortait ni de la convention litigieuse, ni du règlement de la Ligue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE 6°), la promesse d'embauche synallagmatique conditionnelle est contractée par un employeur, qui s'engage à conclure un contrat de travail avec le bénéficiaire de la promesse, si la condition se réalise ; que la cour d'appel constate que la SASP [Localité 1] RUGBY a répondu à Monsieur [K], le 29 juillet 2008, qu'au regard du projet de jeu souhaité par Monsieur [M] pour les saisons futures, et de la politique sportive et financière souhaitée par l'équipe dirigeante, le club avait décidé de ne pas retenir sa candidature (arrêt p. 4) ; qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes tirées des explications données par le club postérieurement à la date d'échéance de la promesse, et sans constater que Monsieur [K] aurait respecté, en toute hypothèse, les engagements auxquels était conditionnée la réalisation de la promesse, pour conclure néanmoins que la rupture de la promesse d'embauche était intervenue à l'initiative de la SASP [Localité 1] RUGBY, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige.