Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Février 2025
minute n°
N° RG 23/05018 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTAI
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[L], [W], [O] [I] épouse [N]
C/
[B] [N]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me ROY
CE + CCC Me MONNEYRON
CCC dossier
Extrait CAF
notice
Le
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Février 2025
ENTRE :
[L], [W], [O] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Comparant et plaidant par
Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES
- 69
ET :
[B] [N]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES
- 84
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I], de nationalité française et Monsieur [B] [N], de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’Officier d’état civil de la Commune de [Localité 11] (44). Au préalable, les époux avaient opté pour le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu le 04 août 2010 en l’Étude de Maître [E] [V], Notaire à [Localité 14]
De leur union sont issus deux enfants :
- [X], [H] [N], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (44),
- [Y], [K] [N], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 12] (44).
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, remis au greffe le 17 novembre 2023, Madame [L] [I] a fait assigner Monsieur [B] [N] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024.
Le 09 février 2024, Monsieur [B] [N] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 18 avril 2024, le Juge de la mise en état a, notamment :
- déclaré la juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci ;
- ordonné l'exclusion du document intitulé « assignation » et non signifié par voie d'huissier, signé de la main de son conseil le 08 mars 2024 et produit par Madame [L] [I] ;
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- attribué à Madame [L] [I] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, (bien propre de Madame [L] [I]) ;
- attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT EXPERT (BQ 561 PE) à Monsieur [B] [N] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [I],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire : Les semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, étant précisé que lorsque Monsieur [N] doit travailler les vendredis des semaines impaires jusqu’à 21h, il récupérera les enfants le samedi matin à 10h et préviendra Madame [I] au moins une semaine à l’avance ;
- en période de vacances scolaires : pendant la moitié de toutes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pour les vacances d'été et spécifiquement pour les vacances de noël : les années paires le 24 décembre avec le père et le 25 décembre avec la mère, et les années impaires le 25 décembre pour le père et le 24 décembre pour la mère ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
- dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
- fixé à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- condamné Monsieur [B] [N] à verser à Madame [L] [I] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation ;
- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [I] ;
- dit que frais de scolarité, de transport et les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce ;
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 27 janvier 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [L] [I] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement en marge des actes d'état civil des époux ;
- dire que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant se consentir ;
- décerner acte à Madame [L] [I] de sa proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;
- dire que Madame [I] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce ;
- dire qu'il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- dire que le divorce prendra effet entre les époux au 16 novembre 2023 ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [I] ; - dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes aux cours desquelles Monsieur [B] [N] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixer les modalités suivantes :
- en période scolaire : les semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, étant précisé que lorsque Monsieur [B] [N] doit travailler les vendredis des semaines impaires jusqu’à 21h, il récupérera les enfants le samedi matin à 10h et préviendra Madame [L] [I] au moins une semaine à l’avance ;
- en période de vacances scolaires : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pour les vacances d’été et spécifiquement pour les vacances de Noël : les années paires le 24 décembre avec le père et le 25 décembre avec la mère, et les années impaires le 25 décembre pour le père et le 24 décembre pour la mère ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit ;
- dire que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
- dire que, sauf meilleur accord, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
- dire que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12h le premier jour et le retour à 18h le dernier jour de la période de vacances ;
- dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
- fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 € la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- dire qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
- dire que les frais de scolarité, de transport et les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord.
- dire que chacun des parties conservera ses frais et dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 10 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [B] [N] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et de l'état civil des époux ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [B] [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de saisine du tribunal ;
- dire que Madame [L] [I] reprendra l’usage de son nom de famille à l'issue du divorce ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
- fixer la résidence de [X] et [Y] au domicile maternel ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
-en période scolaire : les semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h étant précisé que lorsque Monsieur [N] doit travailler les vendredis des semaines impaires jusqu’à 21h il récupérera les enfants le samedi matin à 10h00 et préviendra Madame [I] au moins une semaine à l’avance ;
- en période de vacances scolaires : pendant la moitié de toutes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pour les vacances d’été et spécifiquement pour les vacances de noël : les années paires le 24 décembre avec le père et le 25 décembre avec la mère, et les années impaires le 25 décembre pour le père et le 24 décembre pour la mère ;
à charge pour Monsieur [N] d’assumer les trajets ;
- fixer la pension alimentaire de 150€ par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 300 euros ;
- dire que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitié sous réserves d’avoir été engagés d’un commun accord ;
- dire que le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les 15 jours de la présentation du justificatif ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir
qui ne seraient pas conformer aux demandes du requérant ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’enfant mineur [X], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte tenu du jeune de l'enfant [Y], il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 novembre 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [L], [W], [O] [I], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15],
et de
Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que Madame [L] [I] et Monsieur [B] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- En période scolaire : Les semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, étant précisé que lorsque Monsieur [N] doit travailler les vendredis des semaines impaires jusqu’à 21h, il récupérera les enfants le samedi matin à 10h et préviendra Madame [I] au moins une semaine à l’avance ;
- En période de vacances scolaires : pendant la moitié de toutes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pour les vacances d'été et spécifiquement pour les vacances de noël : les années paires le 24 décembre avec le père et le 25 décembre avec la mère, et les années impaires le 25 décembre pour le père et le 24 décembre pour la mère ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi fixée,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants [X] et [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que, par exception aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais de scolarité, de transport et les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties et dispense les parties de recouvrement ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES