Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00733
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00733
Date de décision :
22 octobre 2024
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PhD/CS
Numéro 24/3238
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 22 octobre 2024
Dossier : N° RG 24/00733 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZBZ
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
[W] [K]
S.A.S. ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION
C/
[Z] [L] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [K]
né le 18 Mai 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION, société par actions simplifiée au capital social de 780€, don le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dax sous le numéro 840 378 426, représentée par M. [W] [K] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Isabel SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [Z] [L] [K] Agissant au nom et pour le compte de la SARL ATLANTIQUE SERVICE ENVIRONNEMENT, SARL au capital de 8000 euros, dont le siège social se situe [Adresse 6], immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 450510987
née le 20 Septembre 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Virginie CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 20 FEVRIER 2024
rendue par le PRESIDENT DU TC DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Courant 2003, M. [W] [K] et Mme [Z] [L], son épouse commune en biens, ont constitué entre eux la société à responsabilité limitée Atlantique Services Environnement (la société ASE), spécialisée dans la location de bennes et le traitement des déchets, le mari détenant 90 % des parts et étant désigné en qualité de gérant.
Les époux ont divorcé et le règlement de leurs intérêts patrimoniaux est en cours.
Courant 2018, M. [K] a constitué, avec son fils, minoritaire, la société par actions simplifiée Alantique Services Environnement Exploitation (société ASEE), dont il est le président, ayant le même objet et le même siège social que la société ASE.
Une convention de location-gérance et de location de matériel a été consentie par la société ASE au profit de la société ASEE.
S'inquiétant de la chute du chiffre d'affaires de la société ASE, Mme [L] n'a pu obtenir de M. [K], en sa qualité de gérant, de réponse à ses questions.
Le 27 janvier 2022, Mme [L] a déposé une plainte contre M. [K] auprès du parquet de Dax du chef d'abus de confiance pour avoir créé une société concurrente dans le but de détourner la clientèle de la société ASE vers la société ASEE.
Parallèlement, suivant exploit du 12 octobre 2023, Mme [L] « agissant au nom et pour le compte de la sarl Atlantique Services Environnement », au titre de « l'action ut singuli », a fait assigner M. [K] et la société ASEE par devant le président du tribunal de commerce de Dax, statuant en référé, aux fins de voir organiser une mesure d'expertise comptable notamment sur l'incidence de l'activité de la société ASEE sur les résultats de la société ASE ainsi que sur l'évaluation des parts sociales de la société ASE.
Par ordonnance contradictoire du 20 février 2024, le juge des référés commerciaux a :
- débouté M. [K] et la société ASEE de l'ensemble de leurs demandes
- ordonné une expertise comptable aux frais avancés de Mme [L] et de la société ASE [à laquelle il est ici renvoyée pour le détail de la mission et les modalités d'exécution de l'expertise]
- dit que les parties conserveront la charge des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les dépens à la charge des requérantes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 mars 2024, M. [K] et la société ASEE ont relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 04 avril 2024 par les appelants qui ont demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, sauf sur les dépens, et, statuant à nouveau, de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [L] agissant au nom et pour le compte de la société ASE
- prononcer la mise hors de cause de la société ASEE
- débouter Mme [L] de sa demande d'expertise
- à titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, condamner Mme [L] à en assumer seule et à titre définitif les frais et exclure la société ASEE du périmètre de l'expertise
- condamner Mme [L] à payer la somme de 6.000 euros à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 03 mai 2024 par Mme [L] « agissant pour le nom et le compte de la société ASE, dont elle est actionnaire (action ut singuli) » qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge de la mise en ayant rejeté la demande d'expertise de l'épouse dans l'instance en liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, dès lors que le dispositif des conclusions des appelants, lequel seul saisit la cour des prétentions des parties, ne reprend pas cette prétention.
sur la recevabilité de la demande d'expertise formée par Mme [L] sur le fondement de l'action ut singuli
Les appelants font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté leur fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de la société ASE dans la présente instance en référé-expertise alors que, en application de l'article R223-32 du code de commerce, le juge ne peut statuer sur l'action ut singuli que si la société a été mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Selon l'intimée, les appelants font une « interprétation totalement dévoyée de ce texte dont ils déduisent de sa rédaction que l'action ut singuli ne peut être intentée que par les dirigeants de la société alors qu'une telle interprétation aurait nécessairement pour effet de priver l'action ut singuli de tout effet, puisque cela reviendrait à ne permettre qu'aux dirigeants d'introduire ladite action, alors que l'action ut singuli est une action ouverte aux associés de la société, cette dernière devant être représentée par ses dirigeants. »
Mais, l'article R223-32 alinéa 1er du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
En l'espèce, aux termes de l'assignation introductive d'instance et des conclusions d'appel, la mesure d'expertise comptable est sollicitée par Mme [L] agissant au nom et pour le compte de la société ASE, sur le fondement de l'action ut singuli ouverte aux associés par l'article L223-22 du code de commerce, afin d'établir les incidences économiques et financières des fautes de gestion reprochées à M. [K] du fait du détournement des actifs sociaux au profit de la société ASEE créée à cet effet.
Contrairement à ce que semble suggérer l'intimée, suivie en cela par le juge des référés, l'associé qui exerce l'action ut singuli, laquelle est dirigée contre le dirigeant social dont la responsabilité est recherchée du fait de ses fautes de gestion, agit individuellement en réparation du préjudice collectif subi par la société mais ne représente pas la société dans l'instance qu'il engage pour le compte de celle-ci.
C'est donc à bon droit, sans dénaturer le sens et la portée de l'article R223-32 du code de commerce que les appelants soutiennent que la recevabilité de l'action de Mme [L] est subordonnée à la mise en cause de la société ASE prise en la personne de son représentant légal.
Et, le cas échéant, en cas de conflits d'intérêts entre la société et M. [K], son représentant légal, il appartenait à Mme [L], en application du second alinéa de l'article R223-32 du code de commerce, de demander au juge des référés saisi de l'instance de désigner un mandataire ad hoc pour y représenter la société.
C'est donc à tort que l'ordonnance entreprise a rejeté la fin de non-recevoir aux motifs que l'associé se substituait aux représentants légaux de la société et a mentionné que la société ASE était partie au procès alors que cette qualité ne résulte pas des actes de la procédure suivie en première instance délivrés par « Mme [L] agissant au nom et pour le compte de la société ASE, au titre de l'action ut singuli ».
Et, Mme [L] n'ayant pas régularisé l'irrecevabilité de sa demande à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et déclarer Mme [L] irrecevable en sa demande d'expertise et ses demandes accessoires.
Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à chacun des appelants une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [L],
CONDAMNE Mme [L] aux dépens et première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [L] à payer la somme de 1.000 euros à chacun des appelants.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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