Texte intégral
N° 322
GR
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Jourdainne,
- Me Lau,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00237 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 110, rg n° 16/00500 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 juillet 2021 ;
Appelante :
La Sem Assainissement des Eaux de [Adresse 5], inscrite au Rcs sous le n° 7685 B dont le siège social est sis à [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [I] [K], né le 26 avril 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
[I] [K] a fait opposition, par requête en date du 2 septembre 2016, à une ordonnance du 5 août 2016, signifiée le 30 août 2016, rendue à la demande de la société d'économie mixte Assainissement des eaux de [Adresse 5], lui ayant enjoint de payer la somme de 117.876 CFP correspondant à plusieurs factures non honorées, selon lettre de rappel du 29 mai 2015.
Par jugement rendu le 17 mars 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré le tribunal civil de première instance de Papeete incompétent pour statuer sur la cause au profit du tribunal administratif de Papeete ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE [Adresse 5] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2021.
Par arrêt avant dire droit en date du 10 novembre 2022, la cour a :
Vu les articles 38 et 48 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Invité les parties à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté selon le calendrier suivant :
SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE [Adresse 5] : avant le 27 janvier 2023 ;
[I] [K] : avant le 17 mars 2023 ;
en vue d'une clôture le 24 mars 2023 ;
Renvoyé l'affaire à l'audience des mises en état du 27 janvier 2023 à 8 h 30 ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Il est demandé :
1° par la SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE [Adresse 5], appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 janvier 2023, de :
Déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Condamner M. [I] [K] au paiement de la somme de 1.004.288 CFP (un million quatre mille deux cent quatre-vingt-huit francs pacifiques), provisoirement arrêtée du 22 janvier 2021, au titre des factures de redevances d'assainissement demeurant impayées, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;
Débouter M. [I] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [I] [K] à payer à la société «Assainissement des Eaux de [Adresse 5]» la somme de 113.000 CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Le condamner aux entiers dépens d'instance, dont distraction ;
2° par [I] [K], intimé, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 février 2022, de :
Dire et juger fondée son opposition ;
Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 300 000 F CFP pour frais irrépétibles ;
Et dans ses dernières conclusions visées le 16 mars 2023, de dire et juger l'appel tardif et irrecevable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement a été signifié à la SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE [Adresse 5] le 6 mai 2021. Le délai d'appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances (C.P.C.P.F., art. 38). L'appel a été fait le 5 juillet 2021. La cour a invité les parties à conclure sur sa recevabilité.
La société ASSAINISSEMENT DES EAUX DE [Adresse 5] conclut que la signification du jugement qu'elle a reçue mentionnait un délai d'appel de deux mois, et que le délai d'appel n'est abrégé à quinze jours que dans le cas où l'exception d'incompétence a été formée par une partie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
[I] [K] conclut que l'article 38 du code de procédure civile de la Polynésie française ne distingue pas selon que l'incompétence a été soulevée par une des parties ou décidée par le tribunal, que le jugement a statué uniquement sur la compétence, qu'il avait lui-même sollicité la saisine du tribunal administratif, et que le délai d'appel mentionné dans l'acte de signification est sans conséquence sur la tardiveté de l'appel.
Mais l'indication erronée d'un délai entraîne l'annulation de la notification (v. p. ex. Cass. 2e civ., 24 oct. 1979 & 1er avr. 1981). Par conséquent, l'indication erronée dans l'exploit du 6 mai 2021 que le délai d'appel était de deux mois est de nature à motiver l'annulation de cette signification.
Néanmoins, c'est à compter du jour du prononcé du jugement, et non de sa signification, que l'article 38 du code de procédure civile de la Polynésie française fait courir le délai d'appel de quinze jours. Le jugement entrepris a été rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021, les parties étant comparantes et représentées par un avocat.
La question de la compétence du tribunal administratif pour connaître du litige a été soulevée par un jugement avant dire droit du 9 décembre 2019 invitant les parties à s'en expliquer. En effet, l'incompétence à raison de la matière peut être prononcée d'office par le juge lorsque la loi attribue compétence à une juridiction répressive ou administrative (C.P.C.P.F., art. 40-1°).
[I] [K] a alors conclu à ce que le tribunal administratif soit saisi d'une question préjudicielle ayant pour objet la légalité de l'acte administratif fixant le tarif de la redevance qui constitue la créance. La société ASSAINISSEMENT DES EAUX a conclu à l'irrecevabilité de cette demande.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Il convient de constater, liminairement, que c'est le tribunal de céans qui a mis dans le débat la question de l'exception d'incompétence sur laquelle il doit être désormais statué.
-Par la convention numéro 09-439 du 13 mars 2002, la Polynésie française a concédé à la SEM Assainissement des Eaux de [Adresse 5] le service public territorial d'assainissement collectif des eaux usées sur la commune de [Localité 3]. Un arrêté numéro 765 CM du 3 juin 2009 a autorisé le Président de la Polynésie française à signer l'avenant numéro 2 à ladite convention, un avenant numéro 4 en date du 23 novembre 2012 ayant modifié le calcul de l'avance sur la surconsommation, la grille de tarification de la redevance d'assainissement ainsi que la formule d'actualisation des tarifs de base et l'assiette de la facturation. Le 3 mars 2016, un avenant numéro 5 a quant à lui modifié la grille de tarification de la redevance d'assainissement ainsi que la formule de révision des tarifs de base. Un arrêté numéro 182 CM du 19 février 2016 a approuvé l'avenant numéro 5 à la convention du 13 mars 2002.
Ces arrêtés ont ainsi eu pour objet de modifier la grille de tarification de la redevance d'assainissement ainsi que la formule de révision des tarifs de base, le point 25 du cahier des charges de la concession du service territorial d'assainissement collectif des eaux usées ayant été modifié.
Dans le cadre d'un contrat de concession, lorsqu'il y a délégation de service public, la convention détermine les tarifs à la charge des usagers et il revient à la collectivité délégante de fixer les tarifs et les modalités de leur évolution, la prestation étant facturée après le contrôle effectif de l'installation.
-La juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir à l'encontre des actes par lesquels les collectivités ou les établissements publics, qui exploitent ou concèdent le service d'assainissement, instituent la redevance et en fixent le tarif.
En l'espèce, la contestation formée par M. [I] [K] porte sur l'assiette et les modalités de la tarification de la redevance due à la SEM Assainissement des Eaux de [Adresse 5]. L'exception d'illégalité du mode de fixation du tarif de cette redevance relève, non pas de la compétence du juge judiciaire tel qu'il le soutient, mais de celle de la juridiction administrative.
En conséquence, il convient de déclarer la juridiction civile de céans incompétente pour statuer sur la cause au profit du tribunal administratif de Papeete.
Cette décision a ainsi été rendue en application de l'article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose que :
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Contrairement à ce que soutient la société ASSAINISSEMENT DES EAUX DE [Adresse 5], l'article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française ne déroge pas au dernier alinéa de l'article 38 qui fixe le délai d'appel des jugements statuant uniquement sur la compétence, sans distinguer selon que l'exception a été invoquée par une partie ou bien soulevée d'office par le juge.
L'incompétence est en effet une exception qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de trancher rapidement. En métropole, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l' appel en matière civile a supprimé le contredit et a soumis les jugements de première instance statuant sur la compétence à l' appel mais dans des conditions particulières et restrictives quand le juge ne tranche que la question de la compétence . C'est déjà le dispositif adopté par le code de procédure civile de la Polynésie française avec le même objectif.
Il est néanmoins constant que le jugement entrepris n'a pas statué uniquement sur la compétence. Il a en effet, ainsi que le fait justement valoir la société ASSAINISSEMENT DES EAUX DE [Adresse 5], répondu par une déclaration d'incompétence à la demande de question préjudicielle qui était faite par [I] [K]. Ce faisant, le jugement entrepris constitue une décision complexe qui prononce à la fois sur la compétence et sur le rejet d'une demande de question préjudicielle.
L'appel fait par la société ASSAINISSEMENT DES EAUX dans le délai de deux mois de la signification de ce jugement est par conséquent recevable.
Sur la créance :
Aux termes des dispositions des articles 694 du code de procédure civile de la Polynésie française dans leur version applicable au moment où ont été faites l'injonction de payer en date du 5 août 2016 et l'opposition de [I] [K] en date du 6 septembre 2016 :
Toute demande en paiement d'une somme d'argent dont la cause est contractuelle et ne dépassant pas 500.000 francs, en principal, peut être soumise a' la procédure d'injonction de payer.
À l'appui de la requête, le créancier joint tous documents de nature a' justifier l'existence et le montant de la créance.
Le président ou le magistrat délégué pour connaître de ces procédures, par une simple mention au bas de la requête, autorise la notification d'une injonction de payer si la créance lui paraît justifiée ; dans le cas contraire, il rejette sans recours sauf au créancier a' procéder suivant les voies de droit commun.
L'ordonnance d'injonction de payer peut être frappée d'opposition par le débiteur. L'opposition est jugée par la juridiction saisie de la requête. En cas de non-conciliation, le tribunal statue par un jugement qui a les effets d'un jugement contradictoire. Ce jugement se substitue a' l'ordonnance portant injonction de payer.
La requête en injonction de payer présentée par la société ASSAINISSEMENT DES EAUX DE [Adresse 5] le 28 juin 2016 a exposé que [I] [K] était débiteur d'un montant de 118 456 F CFP au titre de factures impayées suite au raccordement des habitations au réseau collectif public des eaux usées de la commune de sa résidence.
Elle a justifié sa créance par la production d'un extrait de compte client mentionnant des factures non réglées intégralement depuis 2009, d'une convention de déversement ordinaire à son réseau d'eaux usées signée par G. [K] le 1er juillet 2009, d'une convention de travaux en propriété privée en vue de raccorder les habitations au réseau collectif public des eaux usées de la commune de [Localité 3] signée par G. [K] avec la Direction de l'Environnement le 25 novembre 2008, et par une sommation de payer signifiée à G. [K] le 31 mars 2016.
L'ordonnance du 5 août 2016 a autorisé la notification au débiteur d'une injonction de payer pour la somme de 117 876 F CFP outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et les dépens.
[I] [K] a motivé son opposition formée le 2 septembre 2016 en exposant qu'il était d'accord sur le principe de payer en contrepartie du raccordement au réseau d'eaux usées, étant lui-même agent municipal retraité, mais qu'il s'était aperçu que de nombreux habitants de la commune ne payaient pas cette redevance, et qu'il ne voulait pas payer à leur place. Il a complété son opposition le 10 avril 2017 en exposant que, depuis une nouvelle procédure de facturation des eaux usées de la commune de [Localité 3] depuis la fin de l'année 2016 prévoyant un calcul de la taxe à la consommation d'eau au compteur et non plus forfaitaire, il s'était rendu compte que le forfait appliqué auparavant était très surestimé par rapport à sa consommation réelle. «Ne pourrais-je pas réclamer des réajustements sur mes paiements effectués jusqu'en juillet 2015 et répartir le surplus de paiements sur les factures suivantes '»
La société ASSAINISSEMENT DES EAUX DE [Adresse 5] a actualisé ses demandes au montant des redevances demeurées ultérieurement impayées.
La convention de raccordement du 1er juillet 2009 «a pour objet de préciser les conditions de mise en 'uvre du déversement au réseau public du mandataire et les conditions d'application de la facturation de la redevance au regard du règlement du Service Public Territorial d'Assainissement Collectif des Eaux Usées sur la Commune de [Localité 3] et du Cahier des Charges relatif à sa concession à la SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE [Adresse 5]».
Cette convention prévoit la facturation trimestrielle d'une redevance d'assainissement qui «repose sur les volumes mesurés au compteur général d'alimentation du mandataire dont les références figureront dans le compte rendu du contrôle de conformité». «Dans le cas où le mandataire ne serait pas équipé d'un dispositif de comptage, l'assiette de facturation de la redevance d'assainissement repose sur le volume estimé par le Service d'assainissement» (art. 4).
Il en résulte clairement, d'une part, que la société ASSAINISSEMENT DES EAUX DE [Adresse 5] était concessionnaire d'un service public, et, d'autre part, que la convention qu'elle a signée avec [I] [K] ne précisait pas le montant de la redevance, mais seulement l'assiette de son calcul.
La société ASSAINISSEMENT DES EAUX DE [Adresse 5] produit :
Un avenant n° 1 en date du 5 janvier 2009 signé par elle et par le président de la Polynésie française «modifiant la structure tarifaire de la redevance d'assainissement de la convention n° 02-0439 du 13 mars 2002 relative à la concession du service public territorial d'assainissement collectif des eaux usées sur la commune de [Localité 3]».
Un avenant n° 4 en date du 23 novembre 2012 signé par les mêmes parties concernant la même concession.
Un avenant n° 5 en date du 3 mars 2016 signé avec le ministre chargé de l'Environnement concernant la même concession.
L'avenant n° 1 modifie l'article 25 du cahier des charges de la concession. Il fixe le montant de la redevance due par les usagers au concessionnaire selon un tarif progressif selon le volume mensuel de la consommation en eau potable en mètres cubes mesuré au compteur d'eau général, avec un minimum trimestriel.
Pour les usagers ne disposant pas de dispositif de comptage, l'article 25-3 du cahier des charges de la concession modifié par cet avenant prévoit que : «La consommation d'un logement individuel ne disposant d'aucun dispositif de comptage, ni général, ni sous compteur, est fixée à 40 m3/mois et la redevance facturée selon le barème de base défini à l'article 25. S'agissant de tout autre local, ne disposant d'aucun dispositif de comptage, ni général, ni sous compteur, dont la vocation n'est pas l'habitat, la consommation sera estimée par le concessionnaire et la redevance facturée selon le barème de base défini à l'article 25. Cependant, cette disposition ne peut être que dérogatoire et transitoire. La pose des compteurs devant être réalisée selon un calendrier et des conditions définies entre l'usager et la SEM Assainissement des Eaux de [Adresse 5].»
La société ASSAINISSEMENT DES EAUX DE [Adresse 5] a notifié le 29 février 2016 à [I] [K] son passage à la facturation trimestrielle au compteur d'eau.
Les autres avenants modifient le tarif précité.
La concession est un contrat par lequel la collectivité confie à un tiers l'exploitation du service public à ses risques et périls en se rémunérant directement sur les usagers du service. Les redevances sont perçues sur les usagers selon un tarif fixé par la collectivité concédante.
Dans ses conclusions devant le Conseil d'État dans une affaire CE (3/8 CHR) 8 juillet 2020, Communauté de communes de l'île de Noirmoutier, n° 423906, le rapporteur public a rappelé l'état de la question s'agissant de la compétence administrative ou judiciaire :
«Initialement, vous considériez que tant la redevance d'assainissement que la majoration à laquelle sont soumises les personnes tenues d'être raccordées au réseau mais qui ne le sont pas relevaient de la compétence de la juridiction administrative. Cette jurisprudence a été remise en cause par une décision du Conseil constitutionnel : celui-ci a considéré que les sommes auxquelles étaient astreints les propriétaires n'ayant pas raccordé leurs installations au réseau d' assainissement , qui sont sans lien avec un service rendu, ont le caractère d'une taxe fiscale, tandis que la redevance d' assainissement présente le caractère d'un prix versé en contrepartie d'un service rendu (Décision n° 83-166 DC du 29 décembre 1983) . Le Tribunal des conflits en a tiré les conséquences quant à la compétence du juge judiciaire pour les litiges relatifs à la redevance (C 12 janvier 1987, Compagnie des Eaux et de l'Ozone c/ SA Établissements Vetillard, n° 02432 : Rec., p. 442) et à celle du juge administratif pour ceux relatifs à la taxe d' assainissement , qui se rattache selon ses termes «à l'exercice d'une prérogative de puissance publique» (TC 1er juillet 2002, Mme [W], n° 3317 : inédit ; 4 juillet 2011, M. [C], n° 3811 : inédit.). Le partage entre redevance d'assainissement, relevant de la compétence du juge judiciaire, et taxe d' assainissement, ressortissant à la compétence administrative, est donc clair.»
La jurisprudence étant fixée, il n'y a pas matière à question préjudicielle devant la juridiction administrative.
La créance de la société ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE [Adresse 5] qui a fait l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 août 2016 frappée d'opposition par [I] [K] n'est pas justifiée par la production des factures correspondantes, un simple compte client ne pouvant en tenir lieu en cas de contestation, comme en l'espèce.
Mais il est constant que cette facturation a été établie selon le tarif fixé par la collectivité publique chargée du service public de l'assainissement des eaux usées au concessionnaire de ce service dans le cas de figure où l'usager ne disposait pas encore de compteur d'eau.
Il s'agit par conséquent, selon la jurisprudence précitée, d'une créance consistant en une taxe d'assainissement dont la contestation est de la compétence de la juridiction administrative.
Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir en ce qui concerne les créances antérieures au 5 août 2016.
En revanche, le juge judiciaire est compétent, toujours selon la jurisprudence précitée, pour statuer sur les litiges ayant pour objet la redevance d'assainissement. En l'espèce, il s'agit des demandes formées par la société ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE [Adresse 5] ayant pour objet des factures impayées postérieures à sa requête en injonction de payer frappée d'opposition. Et, concrètement, des factures qui sont produites à cet égard, un simple décompte n'étant pas un justificatif suffisant comme il a été dit. Ce sont les factures trimestrielles émises les :
25/04/2017 : 9 655 F CFP
19/07/2017 : 10 423 F CFP
18/10/2017 : 9 802 F CFP
18/01/2018 : 9 552 F CFP
17/04/2018 : 9 787 F CFP
23/07/2018 : 10 902 F CFP
19/10/2018 : 12 269 F CFP
22/01/2019 : 10 033 F CFP
23/04/2019 : 10 797 F CFP
22/07/2019 : 14 155 F CFP
15/01/2020 : 12 417 F CFP
23/04/2020 : 11 929 F CFP
23/07/2020 : 30 918 F CFP
19/10/2020 : 98 763 F CFP
22/01/2021 : 93 580 F CFP
soit au total 354 982 F CFP pour le lieu de consommation référencé 023-007/166 (SDE MOE).
Et les factures trimestrielles émises les :
25/04/2017 : 27 957 F CFP
19/07/2017 : 15 004 F CFP
18/10/2017 : 14 883 F CFP
18/01/2018 : 14 575 F CFP
17/04/2018 : 14 676 F CFP
23/07/2018 : 20 977 F CFP
19/10/2018 : 22 447 F CFP
22/01/2019 : 17 914 F CFP
23/04/2019 : 25 428 F CFP
22/07/2019 : 18 874 F CFP
15/01/2020 : 12 791 F CFP
23/04/2020 : 13 564 F CFP
23/07/2020 : 15 562F CFP
19/10/2020 : 14 826 F CFP
22/01/2021 : 11 495 F CFP
soit au total 260 973 F CFP pour le lieu de consommation référencé 023-007/105 (RTI [Localité 3] RDC BASSIN L).
L'article L233-80 du code des communes (taxes et redevances) de la Polynésie française dispose que :
Les communes qui assurent le service de l'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.
[I] [K] conclut à bon droit que le double degré de juridiction doit être respecté dans la mesure où le tribunal n'a pas encore eu à statuer sur les demandes au fond.
Les parties seront donc renvoyées à agir ainsi qu'elles aviseront devant la juridiction judiciaire de première instance en ce qui concerne les créances postérieures au 5 août 2016.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La solution du litige motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Renvoie les parties à mieux se pourvoir en ce qui concerne les créances antérieures au 5 août 2016 ;
Renvoie les parties agir ainsi qu'elles aviseront devant la juridiction judiciaire de première instance en ce qui concerne les créances postérieures à cette date ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à [Localité 2], le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL