Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-15.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.895
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile professionnelle (SCP) Mathurin Z..., dont le siège est ...,
2 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance, dont le siège est ..., avec agence SARL Romanet et Lignières, rue Henri Becquerel, 97122 X... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Christian Y..., demeurant 17, Anse Vinaigri, Dampierre, 97190 Gosier, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Delaroche, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Mathurin Z... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 954 dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un litige a opposé M. Y... à son ancien employeur, la Société guadeloupéenne de transit (SGT) ;
que le conseil de prud'hommes a débouté la société de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
que la cour d'appel a infirmé le jugement de ce dernier chef au motif que M. Y... n'avait discuté "ni le principe ni le montant" de cette demande ;
que celui-ci a alors formé une action en responsabilité contre la SCP d'avocats Mathurin-Seresmes, qui avait assuré la défense de ses intérêts dans l'instance prud'homale, ainsi que contre son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SGT et en se bornant à se référer implicitement à ses précédentes conclusions, la SCP Mathurin-Seresmes avait commis une faute de négligence engageant sa responsabilité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme le soutenait cette société dans ses conclusions, si les écritures par elle déposées devant la cour d'appel, qui tendaient à la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle avait rejeté la demande en dommages-intérêts de la SGT, ne réfutaient pas par avance, en s'appropriant les motifs du jugement, les moyens formés par l'employeur à l'appui de son appel incident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Déboute en conséquence M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers LA Mutuelle du Mans assurances IARD et la SCP Mathurin Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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