Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2403971
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2403971
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la société Quick gestion, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a fait opposition à sa déclaration préalable DP 38421 24 10039 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-d'Hères de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société Quick gestion déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Saint-Martin-d'Hères représentée par Me Fessler, demande au tribunal de donner acte à la requérante de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, la société Quick gestion déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Quick gestion.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Quick gestion et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403971
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