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Tribunal Administratif de Nantes, 02 novembre 2022. 2203395

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2203395

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son dossier de demande de visa était complet ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses garants disposent de revenus suffisants pour la prendre en charge financièrement, qu'elle est hébergée et qu'elle démontre la cohérence et le sérieux de son projet d'études. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache née le 25 mai 1999, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar). Par une décision en date du 19 octobre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 15 janvier 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 15 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du défaut de cohérence et de sérieux de son projet d'études, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut rejeter cette demande de visa en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Mme B s'est inscrite, au titre de l'année académique 2021-2022, en master of business administration (MBA) manager d'entreprise ou de centre de profit au sein de l'IFAG de la Réunion. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu en 2019 une licence professionnelle en marketing et commerce international avec mention assez bien puis dans la continuité en 2020 un master 1 relevant de la même spécialité. Suite à un premier refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante pour suivre la formation souhaitée dans la suite de son master 1, la requérante a débuté une activité professionnelle auprès de la société Quicklane à Madagascar. Mme B soutient, sans être contredite, que la formation projetée lui permettra de progresser au sein de cette société, qui lui a accordé un congé pour lui permettre de suivre sa formation. En outre, elle a obtenu un avis favorable de la part du conseiller Campus France qui a relevé la précision et l'adéquation de son projet professionnel avec la formation, et un avis défavorable des services de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France à Madagascar, qui ont néanmoins estimé que ce projet d'études en France était cohérent avec son parcours antérieur. Dès lors, quand bien même la formation projetée ne fait plus l'objet d'une inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) depuis le 18 décembre 2021, et non depuis le 5 mars 2011 comme le soutient le ministre en défense, et alors que ses perspectives professionnelles sont connues, l'ensemble de ces éléments permet de démontrer le sérieux et la cohérence du projet d'études de la requérante. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa de Mme B pour le motif exposé au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 15 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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