Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [J]
Madame [S] [Z] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas CHEWTCHOUK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PIM
N° MINUTE :
21
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LEBON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2358
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [Z] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PIM
Par assignation du 20 mars 2024, délivrée par la SCI LEBON, à Monsieur [R] [J] et Madame [S] [Z] épouse [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de constater leur abandon du domicile situé : [Adresse 1] à [Localité 3], constater, ou subsidiairement prononcer, la résiliation du bail du 1er juillet 2013, pour inoccupation et abandon du logement, ordonner la reprise des lieux ou subsidiairement l’expulsion des occupants et statuer sur le sort des meubles, les condamner solidairement à lui payer la somme de 7026,15 euros au titre de l’arriéré locatif au mois d’octobre 2023 inclus et à payer mensuellement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel actualisé et des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire;
A l’audience du 23 avril 2024, la SCI LEBON, représentée, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [R] [J] et Madame [S] [Z] épouse [J], tous deux convoqués par procès-verbal de recherches infructueuses ne sont ni présents, ni représentés.
Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions de la SCI LEBON, il convient de se reporter aux termes de son assignation, conformément aux dispositions de l‘article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 (modifié par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001), prévoit : « En cas d'abandon du domicile par le locataire, … le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier ».
La SCI LEBON produit aux débats :
Le bail initial et ses renouvellements dont bail du 1er juillet 2023,
Les avis d’échéances,
Les échanges de courriels entre la SCI LEBON et M. [Y] [K],
La mise en demeure en fate du 26 mai 2023,
Le constat du Commissaire de justice en date du 3 août 2023,
La Requête en ordonnance.
Il ressort de ces documents que le bail actuel est soumis à la loi du 6 juillet 1898, s’agissant de « locaux occupés non meublés » à titre « d’habitation principale ».
Il est également justifié que seul Monsieur [R] [J] est titulaire du bail, dont le décès est allégué en date du 9 mai 2022, n’est pas justifié par les éléments de la procédure, malgré demande de la bailleresse (pièce 3).
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité…
En application de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
S’agissant de Madame [S] [Z] épouse [J], aucun élément produit aux débats ne permet de justifier des demandes formulées à son encontre, celle-ci n’étant à aucun moment reconnue par la bailleresse comme titulaire du bail, ni même occupante des lieux, s’agissant d’un logement d’une pièce, et aucune justification de l’une ou l’autre de ces deux qualités n’étant rapportée aux débats.
Il convient dès lors de déclarer la SCI LEBON irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’encontre de Madame [S] [Z] épouse [J], seul Monsieur [R] [J] étant locataire et supposé occupant des lieux loués. Madame [S] [Z] épouse [J] sera en conséquence mise hors de cause.
Le 15 mai 2023, une « mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement » a été vainement signifiée par voie de commissaire de justice (PV 659) aux défendeurs, outre le rappel de 4430,88 euros d’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de février 2023.
Le 3 août 2023, le Commissaire de justice a constaté sur place l’abandon du logement « depuis de nombreux mois, compte tenu de l’état d’empoussièrement de tous les périmètres et de l’absence de tout élément récent de nature à déduire une occupation récente : courrier, denrées, effets personnels, tout paraissant avoir été rangé et délaissé il y a plusieurs années ».
Le fait, pour Monsieur [R] [J] de ne pas pénétrer dans l’appartement depuis de nombreux mois, pour lequel il bénéficie d’un contrat de location, constitue un abandon de domicile au sens de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Il n’a pas non plus continué d’assurer le paiement du loyer.
Monsieur [R] [J] n’occupant plus les lieux depuis au moins la date de la mise en demeure du 15 mai 2023, le tribunal constate l’abandon de domicile, à cette date, à laquelle le contrat de bail est rompu, de plein droit.
Mais depuis « de nombreux mois », voir « plusieurs années », la SCI LEBON a tardé à agir efficacement, au fond, pour obtenir la restitution du logement inoccupé, ce qui constitue une faute, et dont les conséquences n’ont pas à être supportées par Monsieur [R] [J], qui a disparu. Dès lors, la dette de loyer sera arrêtée à la date de la mise en demeure du 15 mai 2023, à la somme qu’elle mentionne, soit 4430,88 euros d’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de février 2023. Monsieur [R] [J] sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le logement étant abandonné depuis de nombreux mois, il sera ordonné la reprise des lieux dans les termes du dispositif, et il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation pour un lieu ainsi inoccupé et repris.
Monsieur [R] [J], partie succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la SCI LEBON la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la SCI LEBON à l’encontre de Monsieur [R] [J] ;
Déclare irrecevable l’action de la SCI LEBON à l’encontre de Madame [S] [Z] épouse [J] ;
Met Madame [S] [Z] épouse [J] hors de cause ;
Constate que Monsieur [R] [J] a abandonné depuis le 15 mai 2023, le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Constate que depuis le 15 mai 2023, le bail d’habitation conclu entre la SCI LEBON et Monsieur [R] [J] le 1er juillet 2013, portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], est résilié ;
Ordonne en conséquence la reprise des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] pour le compte de la SCI LEBON ;
Dit que le Commissaire de justice qui sera en charge de la reprise du logement pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique, d’un serrurier et des deux témoins ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [R] [J] à payer à la SCI LEBON la somme de 4430,88 euros d’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de février 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la SCI LEBON de sa demande de fixation et condamnation de Monsieur [R] [J] à une indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [R] [J] à payer à la SCI LEBON la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SCI LEBON du surplus de ses demande plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [R] [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge
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