Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/14626 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRKMK
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me CHATELLARD, Me [Localité 6], Me MARTIN et Me ZAKINE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 01 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V], [W], [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET N&H IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Madame [Z], [X], [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
S.A.R.L. LE MACIS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0145
Nous Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 28 novembre 2019 par Monsieur [V], [W], [U] [Y] ;
Vu le protocole d’accord des parties en date du 5 novembre 2024 ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, Monsieur [V], [W], [U] [Y] se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique les 6 et 14 mars, les défendeurs acceptent ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Monsieur [V], [W], [U] [Y] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal;
DISONS que, conformément au protocole d’accord en date du 5 novembre 2024, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle a exposés.
Faite et rendue à [Localité 7], le 1er avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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