Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-14.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.705
Date de décision :
7 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. X...
Y..., travailleur salarié, demeurant, avec son épouse, née Aldja Z..., ... (Nord),
2°) Mme Aldja Z..., demeurant avec son époux M. X...
Y..., ... (Nord),
tous deux agissant personnellement et ès-qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure, Samira Y..., née le 6 août 1974,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1°) de M. Jean-Paul A..., demeurant ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord),
2°) de la compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est centre commercial Lens 2 à Vendin-Le-Vieil (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de la MACIF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3, alinéa 2, et l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; que lorsque le dommage de celle-ci est intégralement réparé, celui du tiers doit l'être également sans que puisse lui être opposée sa faute personnelle ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile de M. A... a heurté et mortellement blessé le mineur Boussad Y..., âgé de 3 ans, qui, à pied, traversait la chaussée ; que les consorts Y... demandèrent la réparation de leur préjudice à M. A... et à son assureur la Mutuelle artisanale des commerçants et industriels de France ; Attendu que pour limiter le quantum de l'indemnisation du père et de la mère de l'enfant, la cour d'appel retient que le défaut de surveillance de ceux-ci a concouru directement à la réalisation de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique