Cour administrative d'appel de Paris, 13 mars 2024. 23PA04360
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04360
Date de décision :
13 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le consul adjoint de France à Oran a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport.
Par une ordonnance n° 2312290/6-1 du 31 juillet 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2312290/6-1 du 31 juillet 2023 et de faire droit à sa demande d'annulation présentée devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. Le litige dont M. B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de M. B n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B ayant été rejetée par une ordonnance du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2023. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Paris, le 13 mars 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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