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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 16-19.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-19.324

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10089 F Pourvoi n° K 16-19.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 M. K... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 16-19.324 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... V..., domicilié [...] , 2°/ à M. C... D..., domicilié [...] , 3°/ à M. N... A..., domicilié [...] , 4°/ à M. W... R..., domicilié [...] , 5°/ à M. U... P..., domicilié [...] , 6°/ à M. I... E..., domicilié [...] , 7°/ à M. F... L..., domicilié [...] , 8°/ à M. H... R..., domicilié [...] , 9°/ à M. W... IF... J..., domicilié [...] , 10°/ à M. Y... M..., domicilié [...] , 11°/ à M. X... SX..., domicilié [...] , 12°/ à M. S... T..., domicilié, [...] , 13°/ à M. B... WK..., domicilié [...] , 14°/ à M. YK... HM..., domicilié [...] , 15°/ à M. F... T..., domicilié [...] , 16°/ à M. BK... XC..., domicilié [...] , 17°/ à M. X... QT..., domicilié [...] , 18°/ à M. IE... QU..., domicilié [...] , 19°/ à M. W... YK..., domicilié [...] , 20°/ à M. W... XJ..., domicilié [...] , 21°/ à M. IE... RO..., domicilié [...] , 22°/ à M. FV... CY..., domicilié [...] , 23°/ à M. PT... EJ..., domicilié [...] , 24°/ à M. HK... CJ..., domicilié [...] , 25°/ à M. IG... WK..., domicilié [...] , 26°/ à M. TP... XF..., domicilié [...] , 27°/ à M. MM... MZ..., domicilié [...] , 28°/ à M. TL... TG..., domicilié [...] , 29°/ à M. NY... MP..., domicilié [...] , 30°/ à M. W... MM..., domicilié [...] , 31°/ à M. IF... KR..., domicilié [...] , 32°/ à M. LJ... AC..., domicilié [...] , 33°/ à M. LJ... JP..., domicilié [...] , 34°/ à M. SA... QT..., domicilié [...] , 35°/ à M. W... IF... RE..., domicilié [...] , 36°/ à M. B... CY..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. G..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. W... et H... R..., MM. S... et F... T..., MM. B... et IG... WK..., MM. X... et SA... QT..., MM. V..., D..., A..., P..., E..., L..., J..., M..., SX..., HM..., XC..., QU..., YK..., XJ..., RO..., CY..., EJ..., CJ..., XF..., MZ..., TG..., MP..., MM..., KR..., AC..., JP..., RE..., CY..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à MM. W... et H... R..., à MM. S... et F... T..., à MM. B... et IG... WK..., à MM. X... et SA... QT..., MM. V..., D..., A..., P..., E..., L..., J..., M..., SX..., HM..., XC..., QU..., YK..., XJ..., RO..., CY..., EJ..., CJ..., XF..., MZ..., TG..., MP..., MM..., KR..., AC..., JP..., RE... et CY... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 26 mars 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Monsieur G... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les observations liminaires de Monsieur K... G... objet de la condamnation assortie de l'astreinte issue de l'ordonnance de référé susmentionnée ne sauraient prospérer dans la mesure où la méconnaissance invoquée des adresses de certains plaideurs intimés n'est pas de nature à justifier les prétendues irrecevabilités de leurs conclusions ou défaut de qualité, comme ayant comparu ou représentés à l'occasion des diverses instances considérées ; ALORS D'UNE PART QUE les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile ne sont pas fournies ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 15) Monsieur G... faisait valoir que les adresses de Messieurs WK..., XF..., MP..., QT... SA..., QT... X..., RO..., KR..., TG..., AC..., RE..., V... et JP..., intimés, étaient erronées et demandait dans le dispositif de ses écritures de déclarer pour cette raison irrecevables leurs conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait à l'aide de considérations inopérantes, et sans constater que ces intimés avaient indiqué leur domicile au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15), Monsieur G... faisait valoir que MM. MZ..., QU... et T... n'étaient plus taxis sur la ville d'Avignon et qu'ainsi ils étaient dépourvus d'intérêt à agir ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 26 mars 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Monsieur G... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de faire sous astreinte, l'ordonnance de référé du 29 janvier 2014 instituant l'obligation de faire à la charge de Monsieur K... G... n'est pas davantage de nature à faire l'objet d'une quelconque exégèse compte tenu de ce qu'il lui incombait – sans aucune ambiguïté – de respecter intégralement la suppression des diverses mentions sur les supports successivement énoncés par cette décision de référé, devenue définitive puisque confirmée par arrêt de la présente cour du 30 octobre 2014, y compris quant au site Internet du chef duquel le rapprochement opéré par l'appelant avec les réseaux sociaux et son compte Facebook ne le dispensait pas d'agir concrètement ; qu'au regard du caractère parfaitement compréhensible de l'obligation de faire en question, il s'avère que Monsieur K... G... était tenu de s'y conformer scrupuleusement, sauf à démontrer, au sens des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'existence de difficultés ou d'une cause étrangère à même de justifier, selon le cas, la suppression en tout ou partie de l'astreinte provisoire, dont la réalité fait entièrement défaut ; que le comportement de l'obligé, très insuffisamment orienté vers une exécution sans faille de son obligation a ainsi justifié le choix du juge de l'exécution de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 22.000 €, judicieusement ajustée à ses manquements ; ALORS D'UNE PART QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; que se prononce par un tel motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui énonce que « l'ordonnance de référé du 29 janvier 2014 instituant l'obligation de faire à la charge de Monsieur K... G... n'est pas davantage de nature à faire l'objet d'une quelconque exégèse compte tenu de ce qu'il lui incombait – sans aucune ambiguïté – de respecter intégralement la suppression des diverses mentions sur les supports successivement énoncés par cette décision de référé, devenue définitive puisque confirmée par arrêt de la présente cour du 30 octobre 2014, y compris quant au site Internet du chef duquel le rapprochement opéré par l'appelant avec les réseaux sociaux et son compte Facebook ne le dispensait pas d'agir concrètement » ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour cette seule raison que le comportement de l'obligé, très insuffisamment orienté vers une exécution sans faille de son obligation, a ainsi justifié le choix du juge de l'exécution sans examiner aucun des moyens de l'appelant critiquant la totalité de la motivation retenue par le juge de l'exécution, la cour d'appel qui n'a pas exercé ses pouvoirs a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 26 mars 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Monsieur G... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation de faire sous astreinte, l'ordonnance de référé du 29 janvier 2014 instituant l'obligation de faire à la charge de Monsieur K... G... n'est pas davantage de nature à faire l'objet d'une quelconque exégèse compte tenu de ce qu'il lui incombait – sans aucune ambiguïté – de respecter intégralement la suppression des diverses mentions sur les supports successivement énoncés par cette décision de référé, devenue définitive puisque confirmée par arrêt de la présente cour du 30 octobre 2014, y compris quant au site Internet du chef duquel le rapprochement opéré par l'appelant avec les réseaux sociaux et son compte Facebook ne le dispensait pas d'agir concrètement ; qu'au regard du caractère parfaitement compréhensible de l'obligation de faire en question, il s'avère que Monsieur K... G... était tenu de s'y conformer scrupuleusement, sauf à démontrer, au sens des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'existence de difficultés ou d'une cause étrangère à même de justifier, selon le cas, la suppression en tout ou partie de l'astreinte provisoire, dont la réalité fait entièrement défaut ; que le comportement de l'obligé, très insuffisamment orienté vers une exécution sans faille de son obligation a ainsi justifié le choix du juge de l'exécution de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 22.000 €, judicieusement ajustée à ses manquements ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE par une ordonnance en date du 29 janvier 2014, le juge des référés de ce siège a condamné M. G..., la société Transports Taxis de Provence, l'Eurl Sos Taxi Vaucluse et la société Atout Taxi, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à supprimer toutes mentions sur les annuaires papier ou électroniques ou sur le site internet présentant l'activité de taxi comme basée à Avignon, ainsi que la mention « de la ville d'Avignon » sur les mêmes supports ; que cette ordonnance a été signifiée les 24, 27 et 28 février 2014 en sorte qu'elle est devenue exécutoire depuis cette dernière date ; qu'elle a par ailleurs été confirmée par arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Nîmes ; qu'à défaut d'exécution volontaire des termes de la condamnation prononcée, l'astreinte a donc pu valablement commencer à courir à compter du 28 mars 2014 ; qu'il convient en préalable de relever que la condamnation à l'obligation de faire (supprimer les mentions trompeuses) concerne les annuaires papiers ou électroniques, en sorte que l'emploi du pluriel pour chacun de ces supports n'en limite pas l'obligation au seul annuaire papier ou électronique des pages jeunes mais l'étend à tous ceux destinés à l'usage du public, sur support papier ou par voie dématérialisée ; que pour le surplus, la cour d'appel a retenu dans son arrêt que M. G... se trouvait inscrit sur le site internet des pages jeunes à la rubrique "taxis à Avignon et son agglomération" au titre d'une adresse située [...] et que le lieu de stationnement commune de Bollène y figurait ; qu'or, il ressort des interrogations de l'annuaire pages jaunes produites par M. G... et réalisées les 31 juillet 2014 et 15 février 2015 pour la recherche "Taxis à Avignon" que ABT figure en 1ère et 5ème réponses, avec toujours pour adresse [...] , la mention "commune de stationnement Bollène" suivant en plus petits caractères cette adresse ; qu'aucune modification n'a donc été apportée par M. G... à son inscription telle que figurant sur l'annuaire des pages jaunes en ligne, depuis les constatations énoncées dans son arrêt par la cour de Nîmes ; que, par ailleurs, il ressort d'un procès-verbal de constat (pièce 3) dressé le 17 avril 2014 par Maître AB..., huissier de justice associé à Avignon que M. G... continue à exploiter son activité de taxi sous l'appellation "ABT" (Avignon – Bollène –Taxi) ; qu'en effet, l'huissier instrumentaire a relevé qu'en réalisant une recherche des mots "Taxi Avignon" sur Google, puis en cliquant sur la troisième occurrence, en sélectionnant le département et la ville d'Avignon, puis en cliquant sur "trouver un taxi", il obtenait une première proposition ABT ; que, de même, en tapant les mots "K... G...", l'huissier a été orienté sur le site Facebook de l'intéressé alors qu'en tapant "ABT Facebook", il a obtenu en troisième position la réponse "Abt Avignon Bollène Taxi/Facebook" ; qu'enfin, en cliquant sur cette proposition, il a obtenu sur l'écran d'accueil l'affichage de la mention de Abt Avignon Bollène Taxi, du nom de K... G... et ses coordonnées de téléphone portable ainsi que l'adresse [...] ; que le lieu de stationnement n'est par contre pas précisé ; que, bien plus, après le prononcé de l'arrêt précité, M. G... a continué son activité professionnelle en méconnaissance des décisions de justice rendues, puisqu'il est mentionné sur son site internet Facebook "G... K... Avignon – Bollène Transport" et qu'il est précisé en bas de la page sous le paragraphe "autre" que son activité est localisée à Avignon, en détaillant précisément les centres d'intérêts ([...] ) ; qu'il ressort également des constatations de Maître AO..., huissier de justice associé à Avignon relatées dans son procès-verbal de constat internet en date du 11 janvier 2015 qu'en tapant "Taxi Avignon" dans la fenêtre de recherche google, sous la rubrique "taxi en ligne", se trouve un autre paragraphe sous laquelle figure la mention "Les taxis Vaucluse : Taxi ABT 84, libre, commune de stationnement de Bollène" ; que, de même, en revenant à la page initiale obtenue en tapant "taxi Avignon" dans la fenêtre de recherche google et en faisant défiler la page ainsi obtenue à l'aide de l'ascenseur situé à droite, en sélectionnant le résultat situé à droite de l'écran intitulé "Taxis à Avignon", la page qui s'ouvre comporte en résultat n° 9 "ABT [...] : voir le numéro" ; qu'en cliquant alors sur le nom ABT, apparaît une page contenant le numéro de téléphone ainsi qu'un plan de la ville d'Avignon, présent sous les coordonnées de "ABT à Avignon" ; qu'il s'évince de l'ensemble des constatations réalisées par les huissiers instrumentaires que M. G... n'a pas supprimé toutes les mentions présentant son activité de taxi comme basées à Avignon ainsi que la mention de "la ville d'Avignon" sur les supports servant d'annuaire électronique sur internet ; que, de même il ressort d'une copie d'écran datée du 5 novembre 2014, que G... K... et Avignon – Bollène Transports (ABT) figurait que le site "Société.Com" avec pour seule adresse [...] et sans aucune mention du lieu de stationnement à Bollène ; qu'il s'ensuit que M. G... continue de laisser croire aux clients potentiels que son lieu d'exercice professionnel se trouve [...] ; qu'il ne justifie pas avoir entrepris de diligences particulières pour se conformer aux obligations de faire que lui impose la décision rendue, se contentant de se retrancher derrière un échange avec la boutique en ligne pages jaunes du 4 novembre 2014, aux termes duquel il lui a été répondu qu'un "taxi est autorisé à faire de la publicité sur une commune autre que sa commune de stationnement, à condition de préciser cette dernière dans ses insertions" ; qu'or, cette affirmation a été rendue inopérante par la motivation retenue par la cour d'appel en page 16 de son arrêt, relevant que "si aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la pratique d'un encart publicitaire au lieu du domicile du taxiteur personne physique, ce qui est le cas de M. G..., il n'en demeure pas moins qu'elle trouve sa limite dans le préjudice créé aux entreprises de taxis d'Avignon qui perdent ainsi une clientèle alors qu'elles sont tenues d'acquitter pour acquérir une licence de stationnement dans cette ville des droits beaucoup plus onéreux M. G... trompant les clients, leur faisant croire qu'ils sont légitimement stationnés à Avignon " ; qu'en l'état de ces éléments, M. G... ne justifie ni de l'exécution des termes de la condamnation prononcée à son encontre ni d'une cause étrangère qui l'en aurait empêché ; que l'astreinte assortissant l'exécution de l'ordonnance de référé sera donc liquidée à la somme de 22.000 € pour une période de 220 jours écoulés depuis le 28 mars 2014, conformément à la demande, soit jusqu'au 2 novembre 2014 ; qu'au regard des éléments de la cause, il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'astreinte ainsi liquidée ; que par ailleurs, M. G... ne produit aux débats aucun élément relatif à sa situation financière ; que sa situation de ressources et de charges demeure inconnue ; que la demande de délai de paiement par lui présentée, non fondée, ne peut donc prospérer ; qu'enfin, en l'absence de toute démarche utile entreprise par l'intéressé tendant à se conformer aux exigences posées par les décisions rendues, l'exécution de la condamnation sera assortie d'une astreinte définitive de 100 € par jour de retard après l'expiration du délai de un mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de deux mois ; ALORS QU'en l'absence de constatation de l'inexécution de l'obligation, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ; que l'ordonnance de référé du 29 janvier 2014 condamnait M. G..., sous astreinte de 100 € par jour de retard à supprimer « toutes mentions sur les annuaires papiers ou électroniques ou sur le site internet présentant l'activité de taxi comme basé à Avignon ainsi que la mention « de la ville d'Avignon » sur les mêmes supports ; que la cour d'appel ne constate l'existence d'aucune mention présentant l'activité de taxi de M. G... comme basée sur Avignon sur les annuaires papiers et/ou électroniques et le site internet, ni l'expression « de la ville d'Avignon » sur les mêmes supports ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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