Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-40.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.598

Date de décision :

18 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ..., et ayant bureaux à Saint-Thomas-en-Royans, 26190 Saint-Jean-en-Royans, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 novembre 1980 par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) en qualité d'aide médico-psychologique, et devenue par la suite monitrice éducatrice diplômée, a été affectée en dernier lieu dans l'un des pavillons du Centre national médico-éducatif et d'adaptation du Royans (CNMEAR) hébergeant au rez-de-chaussée des polyhandicapés et au 1er étage des déficients intellectuels autonomes; que, le 22 août 1992, elle faisait partie, avec deux aides médico-psychologiques, de l'équipe du matin pour le pavillon B, son horaire de travail étant de 7 heures à 14 heures ; que, vers 13 heures 30, une salariée de l'équipe d'après-midi a remarqué l'absence de l'un des jeunes pensionnaires du rez-de-chaussée, débile profond, et a donné l'alerte; que l'enfant, qui avait été vu pour la dernière fois entre 13 heures 15 et 13 heures 30, a été retrouvé le surlendemain, noyé dans une rivière; que l'enquête interne effectuée par la MGEN a révélé que les pensionnaires du rez-de-chaussée avaient été laissés sans surveillance au moins de 13 heures 30 à 14 heures, les responsables se trouvant à ce moment en salle de garde, occupés à boire du café; que, le 6 novembre 1992, une rétrogradation à l'emploi d'aide médico-psychologique a été notifiée à Mme X... qui, par lettres des 13 novembre et 7 décembre 1992, a refusé de se soumettre à ce déclassement; qu'en raison de ce refus, la MGEN a engagé contre elle la procédure de licenciement; que, le 5 janvier 1993, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen préalable, soulevé d'office après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande qu'elle avait formée pour obtenir l'annulation de la sanction dont elle avait été l'objet ; Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits reprochés à la salariée sont amnistiés en application du texte susvisé ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, Mme X... demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle a rejeté ses autres demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes de réintégration et de rappel de salaires, l'arrêt a énoncé que, par décision du 6 novembre 1992, la MGEN lui avait notifié une sanction disciplinaire de déclassement professionnel; que, par courriers des 13 novembre 1992 et 7 décembre 1992, Mme X... avait refusé cette sanction et saisi à cette fin le conseil de prud'hommes le 5 janvier 1993; qu'il est constant que la MGEN, prenant acte du refus ainsi opposé, a engagé la procédure de licenciement en convoquant la salariée à un entretien préalable; qu'il est incontestable que, le 13 janvier 1993, celle-ci a accepté la modification de son contrat de travail en signant l'avenant et en y apposant la mention "lu et approuvé"; qu'en signant cet avenant, précisant qu'elle était, à compter du 1er novembre 1992, rétrogradée en qualité d'aide médico-psychologique, Mme X..., qui, par ailleurs, n'invoque aucun vice du consentement, a acquiescé à la sanction disciplinaire; qu'en conséquence, elle n'avait plus d'intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'auparavant, la salariée avait refusé de se soumettre à tout déclassement et saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la sanction, et alors que l'intéressée faisait valoir dans ses écritures qu'après avoir refusé à plusieurs reprises de signer l'avenant à son contrat de travail constatant sa rétrogradation, elle n'avait finalement consenti à le signer le 13 janvier 1993 qu'après qu'une procédure de licenciement ait été engagée contre elle et pour éviter d'être licenciée, de sorte que cette signature n'impliquait pas nécessairement qu'elle ait entendu renoncer à contester la sanction qui lui avait été infligée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté non équivoque de la salariée en ce sens, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches du moyen : CONSTATE l'amnistie des faits ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de réintégration et de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 5 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique