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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 91-85.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.477

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU E... FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 juillet 1991, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département d'ILLE-et-VILAINE sous l'accusation de vols aggravés criminels et pour délit connexe de vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de d l'homme et des libertés fondamentales, ensemble méconnaissance des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne tire aucune conséquence au regard de la régularité de la procédure, de la circonstance que le magistrat instructeur n'a pas organisé de confrontation, nonobstant les demandes réitérées de l'inculpé, entre la victime du vol avec arme commis à Bain-de-Bretagne, à savoir M. B..., les témoins des faits et l'inculpé ; "aux motifs que les auteurs du vol avaient le visage dissimulé par des passe-montagne et que, dès lors, une confrontation avec la victime et les témoins, qui n'étaient pas en mesure de reconnaître les agresseurs, était inutile ; qu'aucun des témoins n'a d'ailleurs reconnu en Jean-Pierre X... l'un des auteurs des faits, ni ceux qui ont aperçu les individus munis de cagoules, ni celui qui a vu un homme à visage découvert dans le véhicule utilisé par les agresseurs ; "alors qu'aux termes de l'article 6, 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge" ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis par l'inculpé, d'ordonner l'audition contradictoire en présence de celui-ci qui en a fait la demande, des témoins, ensemble de la victime elle-même, lesquels n'ont, à aucun moment de la procédure, été confrontés avec l'inculpé ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs totalement inopérants faisant état de l'absence d'utilité d'une telle confrontation, la Cour viole ouvertement les textes cités au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble méconnaissance des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 493 du Code de procédure pénale ; "en ce que, nonobstant la demande quant à ce de l'inculpé, celui-ci n'a pas été confronté avec le témoin Mitrecey ; "aux motifs que ce témoin, gendarme, a indiqué d lors de son audition avoir, le 30 novembre 1996, procédé au contrôle d'identité de deux individus se trouvant à bord d'un véhicule GS, dont l'un a déclaré se nommer Jean-Pierre D..., sans pouvoir justifier de son identité ; que le gendarme a précisé que la personne ayant déclaré être Jean-Pierre D..., correspondait physiquement à Jean-Pierre X... mais que, cependant, il ne pouvait être formel en raison de l'ancienneté du contrôle ; que, dès lors, ce témoin ne pouvant affirmer avec certitude que la personne contrôlée en réalité Jean-Pierre X..., le juge d'instruction a pu valablement estimer qu'une confrontation entre le témoin et l'inculpé n'était pas susceptible d'apporter d'éléments utiles à l'information ; "alors que lorsqu'un accusé fait une demande précise de confrontation d'un témoin qui a été à charge, sauf impossibilité nullement constatée en l'espèce, la confrontation dudit témoin doit être ordonnée, qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs également inopérants, la chambre d'accusation méconnaît les textes et principes cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Jean-Pierre X... devant la cour d'assises des chefs de trois vols aggravés dont l'un avec port d'arme, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle, énonce qu'il existe contre cet inculpé des charges suffisantes d'avoir commis les infractions poursuivies ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation de Jean-Pierre X... qui soutenait que la procédure d'information était nulle parce que le juge d'instruction n'avait pas répondu à ses demandes tendant à être confronté, d'une part avec un encaisseur de banque qui avait été attaqué et avec les témoins de l'agression et du vol, d'autre part avec un gendarme qui avait procédé à un contrôle d'identité des passagers d'une voiture où se serait trouvé un individu correspondant au signalement de l'inculpé, la chambre d'accusation énonce les motifs exactement rappelés aux deux premiers moyens ; Attendu qu'en décidant ainsi, elle n'a pas encouru les griefs allégués ; d Que, d'une part, les dispositions de l'article 6 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont pour objet d'assurer le respect des droits de la défense devant les seules juridictions de jugement, devant lesquelles les droits du demandeur demeurent entiers ; Que, d'autre part, la chambre d'accusation a souverainement apprécié que les confrontations réclamées n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité et que la procédure était complète ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation omet de répondre à une articulation essentielle du mémoire tel que régulièrement déposé le 24 juin 1991 au secrétariat-greffe de la chambre d'accusation de la Cour de Caen et plus précisément : Elle ne s'explique pas sur le moyen tiré de la circonstance que "pour des raisons inexplicables, le juge d'instruction s'est opposé à (...) (des) confrontations pourtant nécessaires à la manifestation de la vérité compte-tenu des contradictions qui existent entre les déclarations des témoins et la victime et les déclarations des coïnculpés, Glet et F..." (cf p. 6 dernier alinéa du mémoire), en sorte que, toujours selon l'accusé, "devant les affirmations tout à la fois péremptoires et confuses de F... et les dires de Martine C..., X... a par courrier du 29 mars 1990 demandé au magistrat instructeur qu'il soit procédé à une confrontation entre ces personnes afin d'éclaircir les conditions dans lesquelles F... a effectivement appris la commission du hold-up, confrontation qui aurait également pu permettre de faire préciser à Martine C... les réactions de F... lors de leur conversation sur le sujet ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violés le texte et le principe visés au moyen" ; Attendu que si Jean-Pierre X... a soutenu dans le mémoire déposé devant la chambre d'accusation d que les déclarations faites par ses coïnculpés et l'impliquant dans l'agression commise contre un encaisseur de banque étaient "fantaisistes", ce qui aurait justifié les confrontations demandées sans succès au juge d'instruction entre Christophe F... et Martine C..., il en a seulement conclu que les déclarations recueillies et retenues à charge contre lui ne permettaient pas d'établir sa participation au vol avec port d'arme dont il a été inculpé ; Attendu qu'en exposant les divers éléments d'où il résulte selon elle charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis ce vol, la chambre d'accusation a nécessairement répondu à l'argumentation soutenue devant elle ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article 6 3, d, de la Convention précitée dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense devant les seules juridictions de jugement ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 57 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé à faire droit à un moyen de nullité tiré de la circonstance que les treize scellés effectués le 23 mars 1988 ont été brisés en dehors de la présence de Martine C..., au domicile de laquelle les objets ont été saisis à la suite d'une perquisition, qu'après ce bris, chacun des objets contenus dans les scellés ont été placés dans des scellés différents, le sac lui-même objet du scellé initial avec d'autres objets faisant l'objet d'un nouveau scellés que les nouveaux scellés figurent définitivement à la procédure et certains d'entre eux ont été confiés à M. Y... pour expertise et ce suivant ordonnance du 8 juillet 1988 du magistrat instructeur ; que les armes saisies et mises sous scellés en violation des textes régissant la matière ne correspondent en aucune sorte à celles décrites par la victime, si bien qu'il importe de constater l'irrégularité des mises sous scellés et des scellés eux-mêmes ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de perquisition signé de Martine C..., qu'ont été découverts à son domicile des documents et de nombreux objets, notamment un revolver de calibre 8 mm, un pistolet automatique de marque Unic, calibre 7,65 et son d chargeur de sept cartouches, un revolver d'alarme, calibre 9 mm, de marque RG, un revolver de marque P. Boitard, un petit revolver sans marque, un fusil de chasse à crosse et canon scié de calibre 12, n° MP 222 de marque Recula, dix cartouches de calibre 12 de marque Veri, trente-trois cartouches de 7,65 mm et sept autres cartouches de même calibre contenues dans un gant de toilette ; que le procès-verbal de perquisition précise que les objets découverts ont été saisis ; "et aux motifs encore qu'avant de placer sous scellés les pièces saisies, les enquêteurs les ont inventoriées et ont procédé à la restitution d'un certain nombre d'entre elles à M. A... qui avait fourni au gendarmes la liste des objets dérobés dans son habitation ; que la mise sous scellés des objets conservés n'est, dès lors, intervenue qu'à l'issue de l'identification des objets, propriété de M. A..., et leur restitution, qu'en agissant ainsi, les enquêteurs n'ont nullement violé les règles édictées par l'article 56 du Code de procédure pénale ; "et aux motifs aussi que le lendemain soit le 23 mars 1988, les gendarmes de la section de recherche de Rennes, agissant en vertu de la commission rogatoire M. de Boiffin, juge d'instruction à Rennes, chargé d'une information ouverte contre X..., du chef de vol avec arme, ont placé sous scellés n° 1 à 13 divers objets non restitués et, notamment, une partie des armes et munitions découvertes chez Martine C..., soit le fusil de chasse à crosse et canon scié de calibre 12 n° MP 224 de marque Recula (scellé n° 2), une boîte en carton contenant dix cartouches de calibre 12 (scellé n° 3), le pistolet de marque Unic et son chargeur de sept cartouches (scellé n° 5), deux emballages contenant en tout trente-trois cartouches 7,65 (scellé n° 6) et un gant de toilette contenant sept cartouches 7,65 (scellé n° 9) ; que le procès-verbal, signé, de Martine C... précise que la mise sous scellé est intervenue en sa présence, que la liste des scellés et de leur contenu a été porté sur un "inventaire des pièces à conviction", dressé le 19 mai 1988, date à laquelle l'ensemble des procès-verbaux d'enquête établis par les gendarmes en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction, a été transmis à ce magistrat ; "et aux motifs encore qu'il ne résulte nullement de cet inventaire ni d'aucune autre pièce que les treize scellés, effectués le 23 mars 1988, aient été brisés et ont fait l'objet d'une nouvelle mise sous scellé ; que c'est dès lors sans aucun fondement que, d dans son mémoire, Jean-Pierre X... soutient que le sac en plastique qui contenait le fusil à crosse et canon scié et les cartouches a été ouvert en dehors de la présence de Martine C... cependant qu'il résulte des photographies prises par les enquêteurs, avant la mise sous scellés des armes, que le sac a été ouvert en présence de cette dernière et que son contenu lui était présenté ; qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que le sac et son contenu aient fait l'objet d'un scellé unique n° 2 qui aurait été, par la suite, brisé ; que l'inventaire des pièces à conviction précise sans ambiguïté que le fusil, les cartouches et le sac en plastique ont été placés sous des scellés distincts ; qu'il importe peu que le procès-verbal intitulé "inventaire des pièces à conviction", destiné à faire connaître au juge d'instruction la liste des scellés et leur contenu ait été signé d'un gendarme n'ayant pas lui-même participé à la perquisition et la saisie des armes, qu'il convient de noter que le signataire du document est l'officier de police judiciaire responsable de l'enquête confiée à la section de recherche de Rennes et auteur du rapport de synthèse adressé au magistrat instructeur ; que les scellés 2, 3, 5, 6 et 9 ont été adressés par le juge d'instruction à l'expert commis pour les examiner ; que la description des scellés, faite par l'expert, correspond en tout point aux armes et munitions saisies au domicile de Martine C... et placées sous scellés en la présence de celle-ci ; que l'expert n'a pas relevé que les scellés étaient brisés ou altérés ; qu'il résulte de ces constatations qu'à aucun moment les scellés constitués le 23 mars 1988 n'ont été brisés ou reconstitués et que les armes et munitions saisies ont été remises à l'expert qui les a examinées munies de leurs scellés originaires si bien qu'aucune irrégularité n'a été commise dans les opérations de saisie des armes et leur mise sous scellés ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne fait pas mention de "scellés fermés provisoires" à la suite de la perquisition menée le 22 mars 1988 au domicile de Martine C... selon les prévisions de l'article 56 du Code de procédure pénale, si bien que l'arrêt sur ce point est insuffisamment motivé ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il était fait état d'un décalage irréductible entre le procès-verbal de saisie incidente avec mise effective sous scellés de différents objets, les treize scellés résultant d'un descriptif extrêmement clair d ainsi que cela s'évince du procès-verbal lui-même tel que paraphé par Martine C... le 23 mars 1988 et le procès-verbal d'inventaire des pièces à conviction dressé le 19 mai 1988 par l'officier de police judiciaire Raoult D. Z... qui n'avait pas lui-même assisté à la perquisition ni à l'apposition le 23 mars 1988 des scellés ; que le procès-verbal d'inventaire monumenté le 19 mai 1988 laisse apparaître que les treize scellés tels que constitués le 23 mars 1988 ont nécessairement été brisés d'où une nouvelle pose de scellés en l'absence de Martine C... ; qu'ainsi, aux termes du procès-verbal de saisie incidente du 23 mars 1988, le scellé n° 1 était constitué de : "un sac plastique blanc marque Franprix contenant enveloppé dans un tissu de couleur blanc recouvert d'un autre en velours couleur bordeaux, un fusil de chasse à canon et crosse sciés, canon juxtaposé de calibre 12 n° MP 224 de marque Recula". "Dans le même sac se trouve également une boîte en carton contenant dix cartouches calibre 12 pour gros gibier", cependant qu'il appert du procès-verbal d'inventaire figurant également au dossier que chacun des objets contenu dans le sac, lequel a d'ailleurs été placé sous un scellé spécifique n° 4, a été mis en place sous un scellé différent, à savoir le fusil de chasse à canon scié calibre douze de marque Recula sous le scellé n° 2, la boîte en carton contenant dix cartouches calibre 12 pour gros gibier, sous les scellés n° 3 et que le scellé n° 2 tel qu'il résulte du procès-verbal de saisie incidente concernant un pistolet de marque Unic avec une cartouche dans le canon et sept dans le chargeur serait, à suivre l'inventaire dressé le 19 mai 1988, concerné par le scellé n° 5 ; qu'en l'état d'une totale incompatibilité entre les énonciations du procès-verbal de saisie incidente tel que signé le 23 mars 1988 par Martine C... et le procès-verbal des scellés tel que dressé le 19 mai 1988, la chambre d'accusation qui procède manifestement à un amalgamme entre le procès-verbal de saisie incidente du 23 mars 1988 et le procès-verbal d'inventaire des pièces à conviction du 19 mai 1988 sans analyser avec la minutie qui s'imposait leur contenu respectif eu égard au moyen dont elle était saisie, viole les règles et principes cités au moyen" ; Attendu qu'il n'est pas allégué que les irrégularités prétendues des opérations de saisie critiquées aient porté atteinte aux droits de la défense ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; d Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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