Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-17.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.949
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE MONT BLANC, sise à Annemasse (Haute-Savoie), ..., représentée par son syndic la société à responsabilitée MORET et BELTRAMO,
2°/ M. A... Jean-Michel, demeurant ... à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie),
3°/ la société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
4°/ la société BETEMPS COLOMB, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
5°/ de M. Louis, Marc X... et son épouse née GUERIN Q..., demeurant ensemble ... (Haute-Savoie),
6°/ Mme L... Françoise, veuve de M. L... Antoine, demeurant ...,
7°/ M. Jacques X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
8°/ Mme Arlette K..., demeurant ... (Haute-Savoie),
9°/ M. Daniel P..., demeurant ... (Haute-Savoie),
10°/ M. et Mme T... Guy et C... Jeanne, demeurant ensemble ... (20ème),
11°/ M. et Mme Jean-François Y..., demeurant Le National, 8, Place Jean Delfaugt à Annemasse (Haute-Savoie),
12°/ M. et Mme I... François et O... Marie Angéla, demeurant ensemble ... à Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie),
13°/ Mme Jeanne, Auguste Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),
14°/ Mme E... MONTANT, demeurant 403 Riou de l'Argentière à Mandelieu (Alpes-maritimes),
15°/ Mme B... Lucie, demeurant Les Arcades à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
16°/ M. Pierre V..., demeurant ... (Haute-Savoie),
17°/ Mme ROBERT S..., née U... Colette, demeurant ... (Haute-Savoie),
18°/ Mme H..., née M... Suzanne, demeurant ... CH 1020 Suisse,
19°/ M. Jean-Claude XY..., demeurant ... (Haute-Savoie),
20°/ Mme Christiane F..., demeurant ... (Haute-Savoie),
21°/ Mme J..., née XX... Denise, demeurant ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de l'Entreprise BARLET-SOFIMS, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président M. H. BARLET,
2°/ de M. Olivier G..., demeurant ... à Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise TOGNA, société anonyme, dont le siège est à Ville la Grand (Haute-Savoie), 3°/ de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA WINTERTHUR, dont le siège est pour la France, ... (16ème),
4°/ de la compagnie UAP, dont le siège est ... (1er),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. N..., R..., XW..., D..., Didier, Cossec, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Mont Blanc et des vingt copropriétaires, de Me Odent, avocat de l'Entreprise Barlet-Sofims, de M. G..., ès qualités, et de la compagnie UAP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances La Winterthur, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Mont-Blanc reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 1986) d'avoir déclaré irrecevable par suite de l'expiration du délai de garantie décennale sa demande formée contre la société Barlet-Sofims, en sa double qualité de promoteur et de maître d'oeuvre de cette résidence construite entre 1968 et 1973, en réparation des désordres affectant les plaques de revêtement des façades des immeubles A, B et C, posées par l'entreprise Togna, alors, selon le moyen, "qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, les architectes et entrepreneurs, sauf dol ou faute extérieure au contrat, sont déchargés de la responsabilité qui leur incombe envers le maître de l'ouvrage en raison des vices cachés de construction affectant les gros ouvrages de l'édifice ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, dès avant même les premiers incidents isolés de 1973 et en tout cas après eux, la société Barlet qui ne pouvait ignorer les prescriptions du DTU n° 55 d'avril 1961 relative à la pose du revêtement des façades, n'avait pas délibérément agi, de façon à créer une fausse apparence, en laissant poursuivre les travaux et en demandant à l'entreprise Togna des reprises partielles ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'existence d'une faute dolosive suppose non seulement la conscience de la faute, mais encore la volonté de réaliser le dommage, la cour d'appel, qui relève que le syndicat des copropriétaires reproche à la société Barlet-Sofims d'avoir achevé, au mépris des règles de l'art, le programme de construction malgré l'apparition des premiers désordres et en négligeant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ceux-ci et retient que ces incidents, à l'époque isolés, n'impliquaient pas la nécessité de réviser le mode de pose des plaques utilisées pour l'ensemble des façades, a pu décider que la société Barlet n'avait pas commis de faute dolosive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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