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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2025. 24BX02349

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX02349

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2404742 du 9 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, MmeAr, représentée par Me Valay, demande à la cour : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 9 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d'annuler la décision du directeur général adjoint de l'OFII du 7 mars 2024 ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, à la condition qu'elle renonce à la part contributive de l'État conformément à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, et en particulier de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, compte-tenu de son état psychique fragile. Par une décision n° 2024/002610 du 26 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis MmeAr au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. MmeAr, ressortissante mauritanienne née en 1991, est entrée en France en août 2023, selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 7 mars 2024 auprès du préfet de la Gironde. Par une décision du même jour, le directeur général adjoint de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile. MmeAr relève appel du jugement du 9 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant accordé à MmeAr l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. Pour refuser à MmeAr le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général adjoint de l'OFII a relevé que l'intéressée, qui a déclaré être entrée en France le 15 août 2023, a fait enregistrer sa demande d'asile le 7 mars 2024, soit après l'expiration du délai de quatre-vingts dix jours prévu par les articles L. 531-27 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans justifier de ce retard. 5. En premier lieu, elle ne conteste pas ce motif mais soutient de nouveau en appel qu'elle est vulnérable, dans une situation de grande détresse sociale et psychologique et produit à l'appui de ce moyen différents documents, soit une note rédigée par le SAMU Social le 27 septembre 2024 indiquant que la situation de MmeAtar leur a été signalée à compter du mois d'août 2024, un certificat de suivi " depuis le 25 mars 2023 ", établi le 11 septembre 2024 sans autre précision sur les soins prodigués au sein du service des urgences et de permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital Saint-André et une attestation de suivi " depuis le mois de juillet 2024 " de l'équipe mobile de psychiatrie et précarité de l'hôpital Charles Perrens en date du 5 août 2024. 6. Toutefois, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. (). " 7. Si les éléments produits en appel par Ahtar laisse entendre qu'une prise en charge psychologique de l'intéressée est assurée depuis l'été 2024, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle bénéficiait de ce suivi à la date du dépôt de sa demande d'asile ni qu'elle aurait informé l'OFII de cette prise en charge, comme l'a relevé le premier juge. Par suite, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Akhtar relèverait d'une des situations particulières prévues par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. En second lieu,Akhtar reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement. Elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions AMokhtar tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête AMokhtar est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme LeghouAMokhtar. Une copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2025. Le président-assesseur de la 6ème chambre Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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